Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2506372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A C, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
— il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur cette mesure ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
En présence de M. B, interprète en langue turque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique les motifs ayant conduit le préfet à délivrer à M. C une obligation de quitter le territoire français à savoir qu’il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité et ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Il indique que M. C est de nationalité turque et que la mesure d’éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité ou de tout pays dans lequel il est admissible. Il mentionne le motif ayant conduit le préfet à lui refuser un délai de départ volontaire à savoir qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de passeport en cours de validité et d’un lieu de résidence permanent. Il mentionne également les motifs ayant conduit le préfet à délivrer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en particulier le fait que M. C a déclaré être entré sur le territoire français en 2015 mais ne démontre pas y résider habituellement, qu’il ne justifie pas de nature et de l’ancienneté de ses liens en France, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement les 31 janvier 2011, 27 avril 2012 et 24 septembre 2021. L’arrêté attaqué indique ainsi de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C qui déclare être présent en France depuis 2015, est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside sa famille. Il a été débouté de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile et a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, les 31 janvier 2011, 27 avril 2012 et 24 septembre 2021. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C soit entré régulièrement en France ni qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire. En outre, le requérant ni soutient ni même n’allègue disposer d’un document d’identité ou de séjour en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Par suite, il entre bien dans les cas visés aux 1°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a légalement pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
9. M. C a été entendu le 31 mai 2025 sur sa situation personnelle et administrative, et a notamment pu présenter des observations sur la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler des observations sur cette décision.
10. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, () ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. C ne peut utilement soutenir qu’en décidant de l’éloigner à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un cours de voyage en cours de validité, la mesure litigieuse serait trop générale et absolue. Par ailleurs, il ne soutient ni même n’allègue qu’il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. D’une part, M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire et ne se prévaut d’aucune circonstance présentant un caractère humanitaire et faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, compte tenu des éléments précités relatifs à son entrée et à ses conditions de séjour en France, à sa situation personnelle et familiale, à son absence d’attache sur le territoire français et au fait qu’il a déjà fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans, durée qui n’apparait pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa vie personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mai 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Devictor
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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