Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 9 oct. 2025, n° 2401314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, quatre mémoires complémentaires et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 12 février, 18 mars, 2 mai, 5 juin, 5 août, et 6 septembre 2024, 2 juin, 5 juin, et 15 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social.
Il soutient que :
- c’est son assistante sociale qui avait postulé pour un logement au rez-de-chaussée, sans son accord, et qu’il a donc refusé le logement qui lui a été proposé ;
- compte tenu d’une précédente agression, il a peur quand les gens s’approchent ;
- l’assistante sociale lui avait dit qu’il pouvait refuser le logement proposé ;
- il est à la rue.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 juin 2024 et 2 septembre 2025, le préfet de la Gironde doit être regardé dans le dernier état de ses écritures comme concluant à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a signé un contrat de location avec le bailleur Domofrance ;
- la requête est irrecevable et les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui a déposé une demande de logement social en janvier 2023, a saisi le 29 août 2023, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. La commission lui a opposé un refus par décision du 15 décembre 2023. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision du 8 février 2024 rejetant son recours gracieux.
2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, M. B… a signé le 16 septembre 2024 un contrat de location avec Domofrance pour un logement social de type T2 d’une surface habitable de 47 m², dont le loyer est fixé à 455,36 euros charges comprises et qui est situé à Mérignac. Le requérant ne conteste pas l’attribution de ce logement ni son caractère adapté à ses besoins. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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