Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2403324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Abdesmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole l’a affecté à compter du 26 janvier 2024 sur un poste d’opérateur de gestion-plan propreté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole lui a attribué, à compter du 26 janvier 2024, au titre de ses fonctions de coordinateur des cimetières, le régime indemnitaire correspondant à un poste de niveau 9 de la filière technique ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole lui a attribué, à compter du 26 janvier 2024, au titre de ses fonctions de coordinateur des cimetières, le régime indemnitaire « conditions de travail » pour un montant de 30 euros bruts mensuels ;
4°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole lui a attribué, à compter du 26 janvier 2024, au titre de ses fonctions d’opérateur de gestion-plan de propreté, le régime indemnitaire correspondant à un poste de niveau 9 de la filière technique ;
5°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole lui a attribué, à compter du 26 janvier 2024, au titre de ses fonctions d’opérateur de gestion-plan de propreté, le régime indemnitaire « conditions de travail » pour un montant de 30 euros bruts mensuels ;
6°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a rejeté le recours gracieux exercé contre ces arrêtés ;
7°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de le réintégrer dans ses fonctions de coordinateur des cimetières avec versement du régime indemnitaire correspondant et de la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 26 janvier 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de le maintenir sur son poste d’opérateur de gestion-plan propreté en lui versant rétroactivement à compter du 26 janvier 2024 le régime indemnitaire et la nouvelle bonification indiciaire correspondant à l’emploi de coordinateur des cimetières sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
8°) de condamner la communauté d’agglomération Amiens Métropole à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi ;
9°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ne sont pas motivés quant à l’existence de nécessités du service justifiant son changement d’affectation ; en particulier, si l’administration avait évoqué des tensions nuisant au bon fonctionnement du service en se fondant sur des attestations d’agents, son dossier individuel ne comportait aucune lettre ou plainte de ceux-ci ;
- les arrêtés du 18 mars 2024 sont entachés de vices de forme dès lors que si, aux termes de la décision du 18 juin 2024, ceux-ci sont intervenus afin de rectifier des erreurs matérielles affectant les arrêtés du 5 février 2024, ils ne mentionnent pas de telles erreurs et ne précisent pas s’ils ont été édictés en vue de modifier ou de retirer les précédents arrêtés ;
- les arrêtés attaqués sont intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son poste de coordinateur des cimetières a été déclaré vacant à compter du 9 octobre 2023 et qu’il occupait toujours celui-ci à cette date ;
- les arrêtés attaqués constituent des sanctions disciplinaires déguisées et procèdent d’une détournement de pouvoir, dès lors la mutation prononcée à son encontre amoindrissant ses attributions et entraînant une baisse de sa rémunération de 200 euros par mois n’est pas justifiée par l’intérêt du service et n’a pas d’autre objet que de le sanctionner à nouveau pour les faits ayant motivé la sanction disciplinaire infligée le 31 juillet 2023 et dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés ;
- alors que l’article 4 de l’avenant au protocole d’accord conclu le 27 octobre 2024 entre le président de la communauté d’agglomération et les organisations syndicales prévoit que le régime indemnitaire dont bénéficiait l’agent dans son précédent poste est maintenu lorsqu’un reclassement entraîne une affectation sur un poste de niveau moindre et que d’autres agents ont bénéficié d’un tel maintien de leur régime indemnitaire antérieur, il en a été privé de manière discriminatoire ;
- l’utilisation de la mutation dans l’intérêt du service à des fins disciplinaires, la suppression discriminatoire de son régime indemnitaire antérieur et le non-respect de la procédure de vacance de poste constituent des fautes engageant la responsabilité de la communauté d’agglomération et lui ouvrant droit à la réparation du préjudice financier à hauteur de 5 000 euros correspondant à la perte mensuelle de 200 euros sur une période de 36 mois.
Une mise en demeure a été adressée le 19 février 2025 à la communauté d’agglomération Amiens Métropole qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abdesmed, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent de maîtrise, est employé depuis 2006 par la communauté d’agglomération Amiens Métropole et a exercé, à compter de l’année 2020, les fonctions de coordinateur des cimetières. Par un arrêté du 31 juillet 2023, dont l’intéressé a demandé l’annulation par une requête distincte, le président d’Amiens Métropole lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois. Par des arrêtés du 5 février 2024, dont M. A… demande l’annulation au titre de la présente instance, le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole lui a attribué, à compter du 26 janvier 2024, au titre de ses fonctions de coordinateur des cimetières, d’une part, le régime indemnitaire correspondant à un poste de niveau 9 de la filière technique et, d’autre part, le régime indemnitaire « conditions de travail » pour un montant de 30 euros bruts mensuels. Par des arrêtés du 18 mars 2024, dont M. A… demande également l’annulation, le président d’Amiens métropole a modifié les arrêtés précités du 5 février 2024 au motif que ceux-ci comportaient des mentions erronées quant aux fonctions exercées par M. A…, lesquelles étaient à compter du 26 janvier 2024, celles d’opérateur de gestion-plan de propreté au sein de l’unité « décès-cimetières » du service de l’état civil et non plus celles de coordinateur des cimetières. Par un arrêté du 21 mars 2024, dont l’annulation est également demandée par le requérant, le président d’Amiens métropole l’a affecté sur les fonctions précitées d’opérateur de gestion – plan de propreté à compter du 26 janvier 2024. M. A… sollicite enfin l’annulation de la décision du 18 juin 2024 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de ces arrêtés. Il demande en outre au tribunal d’enjoindre à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de le réintégrer dans ses fonctions de coordinateur des cimetières avec versement du régime indemnitaire correspondant et de la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 26 janvier 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut de le maintenir sur son poste d’opérateur de gestion-plan propreté en lui versant rétroactivement à compter du 26 janvier 2024 le régime indemnitaire et la nouvelle bonification indiciaire correspondant à l’emploi de coordinateur des cimetières, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la communauté d’agglomération Amiens Métropole au versement d’une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En l’espèce, une copie de la requête a été communiquée le 20 août 2024 à la communauté d’agglomération Amiens Métropole. En dépit de la mise en demeure dont elle a pris connaissance le 19 février 2025, la communauté d’agglomération Amiens Métropole n’a pas produit de mémoire en défense. Il en résulte qu’elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Le cas échéant, une telle mesure ne peut être prononcée qu’en respectant l’ensemble des règles régissant la procédure disciplinaire, dont, notamment, en vertu de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, l’obligation de la motiver.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision du 18 juin 2024 du président d’Amiens métropole confirmés par M. A… dans sa requête, que l’intéressé a été destinataire d’un courrier du 23 novembre 2023 l’informant que son changement d’affectation était envisagé à raison de la dégradation de ses relations tant avec sa hiérarchie qu’avec les agents placés sous son autorité, nuisant ainsi au bon fonctionnement du service. Si, à l’appui de sa requête, M. A… nie l’existence de tensions avec ses collaborateurs, faits auxquels l’administration doit être regardée comme ayant acquiescé, il ne conteste toutefois pas que les relations avec sa hiérarchie se sont dégradées et que cette circonstance portait atteinte au bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, et alors même que M. A… aurait de moindres responsabilités et subirait une baisse de son régime indemnitaire ainsi que la suppression de la nouvelle bonification indiciaire, il n’établit pas que sa mutation sur un poste d’opérateur de gestion-plan de propreté, qu’au demeurant son grade d’agent de maîtrise lui donne vocation à occuper, serait intervenue dans un but étranger à l’intérêt du service et constituerait une sanction disciplinaire déguisée.
En deuxième lieu, la décision de mutation dans l’intérêt du service attaquée, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ainsi qu’il a été exposé au point précédent, n’avait pas à être motivée en vertu de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique. Elle n’est en outre pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés du 18 mars 2024 que, contrairement à ce que soutient le requérant, ceux-ci ont été édictés afin de modifier les arrêtés du 5 février 2024 qui comportaient une erreur quant à l’intitulé du poste occupé par M. A…. Par suite, le moyen doit être, en tout état de cause, écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que l’emploi de coordinateur des cimetières a, à tort, été déclaré vacant à compter du 3 novembre 2023, alors que M. A… occupait toujours ce poste à cette date, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués qui l’affectent sur un emploi d’opérateur de gestion-plan de propreté à compter du 26 janvier 2024. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie à raison de cette erreur doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, les stipulations de l’avenant au protocole d’accord conclu le
27 octobre 2004 entre le président de la communauté d’agglomération Amiens métropole et certaines des organisations syndicales représentatives des personnels de celle-ci, qui n’ont aucune portée juridique contraignante, ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que l’absence du maintien du régime indemnitaire afférent à l’emploi de coordinateur des cimetières et de la nouvelle bonification indiciaire méconnaîtrait les engagements de l’administration résultant de cet accord et constituerait une mesure discriminatoire par rapport aux autres agents ayant bénéficié de tels avantages sont inopérants.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement, que le changement d’affectation de M. A… est justifié par l’intérêt du service. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés de détournement de pouvoir.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5, 8, 9 et 10 du présent jugement que les arrêtés attaqués n’étant pas entachés des illégalités dont se prévaut le requérant, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération Amiens métropole devrait être engagée. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de
M. A…, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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