Rejet 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 févr. 2025, n° 2500359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal de prononcer l’annulation de différentes décisions de retrait de points à la suite de diverses infractions qui lui sont imputées.
Mme B soutient ne pas être l’auteure de diverses des infractions qui lui sont imputées et qu’elle n’a pas pu contester à défaut d’avoir été destinataire des procès-verbaux correspondants. Elle déplore l’enregistrement tardif de ces mêmes infractions.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En ce qui concerne le défaut de notification des retraits de points :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif » ;
3. Mme B soutient que les décisions de retrait de points mentionnées sur le relevé d’information intégral ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
4. Au surplus, il était loisible à l’intéressée de consulter son relevé d’information intégral et de suivre, si elle l’estimait utile, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
En ce qui concerne l’imputabilité de diverses infractions :
5. Mme B fait valoir, pour contester les décisions par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré des points de son titre de conduite, que les faits qui lui ont été reprochés afférents à diverses infractions ne lui sont pas imputables. Néanmoins ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le délai d’enregistrement des infractions :
6. Si Mme B soutient que le ministre de l’intérieur l’a privée de la possibilité d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en raison de l’enregistrement tardif des retraits de points affectant le solde de points de son titre de conduite, le délai d’enregistrement d’une décision de retrait de points du permis de conduire est sans effet sur la légalité de celle-ci. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 4 février 2025.
Le magistrat désigné
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Conclusion ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Fins
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Possession d'état
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Haïti ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Licence ·
- Suspension ·
- Dérogation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Risque ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Métropole
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Plan de prévention ·
- Bâtiment ·
- Terme
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.