Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2024, n° 2417090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val-d’Oise qu’il lui délivre un titre de séjour dès notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
Elle soutient qu’elle est sans titre de séjour depuis le 13 novembre 2024 et qu’elle risque de perdre son emploi en CDI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il n’appartient pas au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative susmentionnées, de condamner l’État à payer telle somme d’argent qu’il appartient au demandeur de déterminer en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du comportement fautif de l’Etat, ni d’ordonner au représentant de l’Etat dans le département, en l’espèce le préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer un titre de séjour, une telle mesure ne présentant pas un caractère provisoire.
3. Il suit de là, les conclusions présentées par Mme A… étant mal fondées, qu’il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie-en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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