Rejet 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mai 2026, n° 2609944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du titre de perception n° 075000 009 070 092 2617012025 émis le 17 mars 2025 , du courrier du 4 septembre 2025 accusant réception d’une opposition à exécution de ce titre exécutoire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 9 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité financière ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur sur le montant de la créance ;
elle porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
elle est illégale dès lors que la créance, dont le montant est incertain, n’est ni liquide ni exigible ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation dès lors que, bénéficiant d’une procédure de traitement de son surendettement, toute mesure d’exécution de ses dettes est suspendue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2610248 enregistrée le 30 avril 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du titre de perception n° 075000 009 070 092 2617012025 émis le 17 mars 2025, du courrier du 4 septembre 2025 accusant réception d’une opposition à exécution de ce titre exécutoire et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 9 mai 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la règle, qui revêt le caractère d’un principe général du droit, selon laquelle les débiteurs peuvent introduire contre un titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif.
Il résulte de ce qui est dit au point 3 que, si Mme A… est fondée à soutenir que sa requête n° 2610248 contre le titre de perception a eu pour effet d’en suspendre le recouvrement, celle tendant à la suspension de l’exécution de ce titre, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt un caractère superfétatoire et se trouve, par suite, dépourvue d’objet. Elle doit, pour ce motif, être rejetée comme irrecevable, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 30 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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