Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 13 mars 2025, n° 2203064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 10 mars 2022 et le 28 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Diarra, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif formé contre la décision de la préfète du Val-de-Marne du 1er juillet 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 dès lors que, s’il n’a pas répondu de manière satisfaisante à toutes les questions de l’entretien d’assimilation, cela est dû au débit rapide de l’agent l’ayant interrogé ; il a répondu correctement à un certain nombre de questions lorsqu’elles étaient posées plus lentement ; il adhère aux valeurs de la France ; son niveau de français est moyen mais suffisant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que la préfète n’a pas pris en compte le contexte dans lequel s’est passé l’entretien et, d’autre part, qu’elle n’a pas tenu compte de sa situation en France ; il vit en France depuis 2009, est marié à une ressortissante française et père de trois enfants français ; il est parfaitement inséré professionnellement et est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ; il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa décision implicite s’est substituée à la décision préfectorale du 1er juillet 2021 ; les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont donc irrecevables ;
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite de rejet du ministre est inopérant, M. A n’ayant pas adressé de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B A, ressortissant malien. La décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé et réceptionné le 7 octobre 2021 s’est substituée à la décision du préfet du Val-de-Marne. M. A demande l’annulation de la décision préfectorale, ensemble celle de la décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de la préfète du Val-de-Marne du 1er juillet 2021 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite née du silence du ministre de l’intérieur sur le recours administratif formé le 7 octobre 2021 s’est substituée à la décision explicite de la préfète du Val-de-Marne du 1er juillet 2021. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et doivent être regardées comme étant dirigées à l’encontre de la décision ministérielle, et le moyen relatif à l’insuffisante motivation de la décision préfectorale présente, dès lors, un caractère inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre :
4. En premier lieu, il ressort des termes du mémoire en défense que le ministre de l’intérieur a, par la décision implicite attaquée, ajourné à deux ans la demande de naturalisation en se fondant sur le même motif que celui retenu par la préfète du Val-de-Marne aux termes de sa décision du 1er juillet 2021. La décision attaquée a ainsi été prise au motif tiré de ce que les réponses du postulant au cours de l’entretien d’assimilation du 9 novembre 2020 témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». Aux termes de l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation réalisé en préfecture le 9 novembre 2020, que M. A n’a pu citer les noms du ministre de l’intérieur et du maire de sa ville, ni préciser les droits et devoirs du citoyen, les dates des deux Guerres mondiales, le nom des fleuves, mers et océans et chaînes montagneuses français ni, encore, désigner le nom de la région dans laquelle il est domicilié. Il en ressort également qu’il n’a pas su définir la démocratie, ni les principes de liberté, d’égalité et de laïcité ni, enfin, indiquer la signification précise du 14 Juillet. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et plus précisément du compte-rendu d’entretien susmentionné du 9 novembre 2020, que si M. A a eu des difficultés à formuler ses phrases à cause du stress ressenti au cours de cet entretien, il disposait d’une connaissance de la langue française de niveau B1 et était, par conséquent, en capacité de comprendre les questions posées, comme en témoignent les réponses correctes qu’il a pu apporter. Dans ces conditions, eu égard aux lacunes susmentionnées, présentées dans les réponses du requérant, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné au point 4 du présent jugement sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit.
7. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. A serait intégré en France d’un point de vue familial et professionnel et aurait toujours respecté les valeurs de la République française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard des motifs qui la fondent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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