Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2305355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2305355, les 4 septembre 2023 et 17 mai 2024, la société Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 9489 émis le 20 juin 2023 par le département du Tarn d’un montant de 573 000 euros au titre des pénalités du mois d’octobre 2020 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le département du Tarn a méconnu le 4° des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; elle a d’abord reçu le titre contesté sans signature puis revêtu de la signature du président du département ; un titre de recettes ne peut être modifié après sa mise en charge par le comptable public ; aucun élément n’établit que le bordereau du titre aurait été signé ;
-
le titre de perception en litige est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public administration ;
-
aucune autorité de chose jugée ne s’attache au jugement n° 2103298 rendu par le tribunal administratif de Toulouse dès lors qu’elle en a interjeté appel ;
-
les pénalités en litige ne reposent sur aucun fondement contractuel ; le département a simplement infligé à son encontre une pénalité au titre du retard dans la remise des études d’avant-projet sommaire, alors que la convention ne prévoit aucune date limite pour la remise de ces études, ni aucune pénalité pour un retard dans leur validation ;
-
le nombre de jours retenus au titre des pénalités de retard doit être réduit en tenant compte de la date à laquelle les études d’avant-projet sommaire ont été réellement remises au département du Tarn ; les ouvrages du réseau (SRO) 81023120 et 81023123 ont été remis conformes et complets le 16 août 2019 et l’ouvrage (SRO) 81035173 a été remis dans les mêmes conditions le 14 août 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2024 et 4 septembre 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Tarn Fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal, assortis de leur capitalisation, résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre exécutoire contesté, à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Tarn Fibre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
une copie de l’avis des sommes à payer a été adressée par le comptable public à la société Tarn fibre puis une seconde copie, signée par le président du département de manière manuscrite, a été adressée à la société ; le bordereau de titres de recettes a également été signé par le président du département ;
-
les titres de recettes ne figurent pas dans la liste des décisions devant être motivées énumérées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, le titre exécutoire mentionne les bases de liquidation de la créance et caractérise les manquements du délégataires ayant justifié l’application de pénalités ; les mentions de ce titre renvoient directement au courrier du 10 novembre 2020 qui contenait le fondement et les modalités de calcul des pénalités appliquées ;
-
la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable en l’espèce ; un titre de recettes n’est pas une décision devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code, ni une décision prise en considération de la personne ; en tout état de cause, par un courrier du 10 novembre 2022, la société Tarn fibre a été informée de l’application de pénalités de retard ;
-
le bien-fondé de la créance ne peut être contesté dans le cadre de la présente instance en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n° 2103298 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 20 avril 2023 dès lors que ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 23TL01493 rendu par la cour administratif de Toulouse le 25 juin 2024 ;
-
la société Tarn fibre ne conteste pas ne pas avoir remis des études d’avant-projets sommaires et d’avant-projets détaillés conformes et exhaustives dans les délais contractuels ou que les retards dans la remise des études ne lui seraient pas imputables ;
-
il résulte des stipulations contractuelles que le délégataire est tenu de fournir des études d’avant-projets sommaires conformes au plus tard 21 jours avant la date d’échéance prévue par le calendrier de déploiement figurant à l’annexe 10.7 de la convention ; à défaut, les pénalités contractuelles prévues à l’article 8.2 de la convention et à l’annexe 10.24 sont applicables ;
-
la société Tarn Fibre ne démontre pas que les ouvrages SRO qu’elle mentionne auraient été validés au stade de l’étude d’avant-projet sommaire dans les conditions prévues par la convention ; la remise de livrables incomplets et non-conformes n’est pas de nature à démontrer le respect par la requérante de ses obligations contractuelles.
La requête a été régulièrement communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12h.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2305356, les 4 septembre 2023 et 17 mai 2024, la société Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°9490 émis le 20 juin 2023 par le département du Tarn d’un montant de 549 500 euros au titre des pénalités du mois de novembre 2020 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le département du Tarn a méconnu le 4° des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; elle a d’abord reçu le titre de recettes sans signature puis revêtu de la signature du président du département ; un titre de recettes ne peut être modifié après sa mise en charge par le comptable public ; aucun élément n’établit que le bordereau du titre aurait été signé ;
-
le titre de perception en litige est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public administration ;
-
aucune autorité de chose jugée ne s’attache au jugement n° 2103298 rendu par le tribunal administratif de Toulouse dès lors qu’elle en a interjeté appel ;
-
les pénalités en litige ne reposent sur aucun fondement contractuel ; le département a entendu prononcer à son encontre une pénalité au titre du retard dans la remise des études d’avant-projet sommaire, alors que la convention ne prévoit aucun jalon pour la remise de ces études, ni aucune pénalité pour un retard dans leur validation ;
-
le nombre de jours retenus au titre des pénalités de retard doit être réduit en tenant compte de la date à laquelle les études d’avant-projet sommaire ont été réellement remises au département du Tarn ; l’ouvrage SRO 81023123 a été remis conforme et complet le 16 août 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2024 et 4 septembre 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Tarn Fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal, assorti de leur capitalisation, résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre exécutoire contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Tarn Fibre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
une copie de l’avis des sommes à payer a été adressé par le comptable public à la société Tarn fibre puis une seconde copie, signée de manière manuscrite par le président du département, a été adressé à la société ; le contenu de ces avis est parfaitement identique ; le bordereau de titres de recettes a également été signé par le président du département ;
-
les titres de recettes ne figurent pas dans la liste des décisions devant être motivées énumérées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, le titre de recettes mentionne les bases de liquidation de la créance et caractérise les manquements du délégataire ayant justifié l’application de pénalités ; les mentions du titre de recettes renvoient directement au courrier du 10 novembre 2020 qui contenait le fondement et les modalités de calcul des pénalités appliquées ;
-
la procédure contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable ; un titre de recettes n’est ni une décision devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code, ni une décision prise en considération de la personne ; en tout état de cause, par un courrier du 10 novembre 2022, la société Tarn fibre a été informée de l’application de pénalités de retard ;
-
le bien-fondé de la créance ne peut être discuté dans le cadre de la présente instance en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n° 2103298 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 20 avril 2023 ; ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 23TL01493 rendu par la cour administratif de Toulouse le 25 juin 2024 ;
-
la société Tarn fibre ne conteste pas qu’elle n’a pas remis des études d’avant-projets sommaires et avant-projets détaillés conformes et complètes dans les délais contractuels ou que les retards dans la remise des études ne lui seraient pas imputables ;
-
il résulte des stipulations contractuelles que le délégataire est tenu de fournir des études d’avant-projets sommaires conformes au plus tard 21 jours avant la date d’échéance prévue par le calendrier de déploiement figurant à l’annexe 10.7 de la convention ; à défaut, les pénalités contractuelles prévues à l’article 8.2 de la convention et à l’annexe 10.24 sont applicables ;
-
la société Tarn Fibre ne démontre pas que l’ouvrage SRO qu’elle mentionne aurait été validé au stade de l’étude APS dans les conditions prévues par la convention ; la remise de livrables incomplets et non-conformes n’est pas de nature à considérer comme atteintes les prescriptions contractuelles.
La requête a été régulièrement communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12h.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2305357, les 4 septembre 2023 et 17 mai 2024, la société Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°9491 émis le 20 juin 2023 par le département du Tarn d’un montant de 522 100 euros au titre des pénalités du mois de septembre 2020 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le département du Tarn a méconnu le 4° des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; elle a d’abord reçu le titre de recettes sans signature puis revêtu de la signature du président du département ; un titre de recettes ne peut être modifié après sa mise en charge par le comptable public ; aucun élément n’établit que le bordereau du titre aurait été signé ;
-
le titre de perception en litige est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public administration ;
-
aucune autorité de chose jugée ne s’attache au jugement n° 2103298 rendu par le tribunal administratif de Toulouse dès lors qu’elle en a interjeté appel ;
-
les pénalités en litige ne reposent sur aucun fondement contractuel ; le département a entendu prononcer à son encontre une pénalité au titre du retard dans la remise des études d’avant-projets sommaires, alors que la convention ne prévoit aucun jalon pour la remise de ces études, ni aucune pénalité pour un retard dans leur validation ;
-
elle est fondée à être exonérée des pénalités de retard mises à sa charge par le titre de recette litigieux en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, lequel trouve pleinement à s’appliquer ;
-
le nombre de jours retenus au titre des pénalités de retard doit être réduit en tenant compte de la date à laquelle les études avant-projet sommaire ont été réellement remises au département du Tarn ; les études des ouvrages SRO 81023120 et 81023123 ont été remis conformes et complets le 16 août 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2024 et 4 septembre 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Tarn Fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal, assorti de leur capitalisation, résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre exécutoire contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Tarn Fibre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
une copie de l’avis des sommes à payer a été adressée par le comptable public à la société Tarn fibre puis une seconde copie, signée de manière manuscrite par le président du département, a été adressée à la société ; le contenu de ces avis est identique ; le bordereau de titres de recettes a également été signé par le président du département ;
-
les titres de recettes ne figurent pas dans la liste des décisions devant être motivées énumérées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, le titre de recettes mentionne les bases de liquidation de la créance et caractérise les manquements du délégataire ayant justifié l’application de pénalités ; les mentions du titre de recettes renvoient directement au courrier du 10 novembre 2020 qui contenait le fondement et les modalités de calcul des pénalités appliquées ;
-
la procédure contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable ; un titre de recettes n’est ni une décision devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code, ni une décision prise en considération de la personne ; en tout état de cause, par un courrier du 10 novembre 2022, la société Tarn fibre a été informée de l’application de pénalités de retard ;
-
le bien-fondé de la créance ne peut être discuté dans le cadre de la présente instance en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n° 2103298 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 20 avril 2023 ; ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 23TL01493 rendu par la cour administratif de Toulouse le 25 juin 2024 ;
-
la société Tarn fibre ne conteste pas qu’elle n’a pas remis des études d’avant-projets sommaires et avant-projets détaillés conformes et complètes dans les délais contractuels ou que les retards dans la remise des études ne lui seraient pas imputables ;
-
il résulte des stipulations contractuelles que le délégataire est tenu de fournir des études APS conformes au plus tard 21 jours avant la date d’échéance prévue par le calendrier de déploiement de l’annexe 10.7 de la convention ; à défaut, les pénalités contractuelles prévues à l’article 8.2 de la convention et à l’annexe 10.24 sont applicables ;
-
les retards de la société Tarn Fibre sont antérieurs et sans lien avec la crise sanitaire ; la société requérante ne démontre pas l’existence de difficultés d’exécution ;
-
l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s’applique pas aux contrats administratifs ;
-
la société Tarn Fibre ne démontre pas que les ouvrages SRO qu’elle mentionne auraient été validés au stade de l’étude APS dans les conditions prévues par la convention ; la remise de livrables incomplets et non-conformes n’est pas de nature à considérer comme atteintes les prescriptions contractuelles.
La requête a été régulièrement communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12h.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2305358, les 4 septembre 2023 et 17 mai 2024, la société Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°9492 émis le 20 juin 2023 par le département du Tarn d’un montant de 637 200 euros au titre de janvier 2021 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le département du Tarn a méconnu le 4° des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; elle a d’abord reçu le titre de recettes sans signature puis revêtu de la signature du président du département ; un titre de recettes ne peut être modifié après sa mise en charge par le comptable public ; aucun élément n’établit que le bordereau du titre aurait été signé ;
-
le titre de perception en litige est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public administration ;
-
aucune autorité de chose jugée ne s’attache au jugement n° 2103298 rendu par le tribunal administratif de Toulouse dès lors qu’elle en a interjeté appel ;
-
les pénalités en litige ne reposent sur aucun fondement contractuel ; le département a entendu prononcer à son encontre une pénalité au titre du retard dans la remise des études d’avant-projets sommaires, alors que la convention ne prévoit aucun jalon pour la remise de ces études, ni aucune pénalité pour un retard dans leur validation ;
-
le nombre de jours retenus au titre des pénalités de retard doit être réduit en tenant compte de la date à laquelle les études d’avant-projets sommaires ont été réellement remises au département du Tarn ; les dossiers des ouvrages SRO 81023120 et 81023123 ont été remis conformes et complets le 16 août 2019 et les dossiers des ouvrages SRO 81020321, 81035093 et 81035207 ont été remis dans les mêmes conditions le 28 novembre 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2024 et 4 septembre 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Tarn Fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal, assorti de leur capitalisation, résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre exécutoire contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Tarn Fibre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
une copie de l’avis des sommes à payer a été adressée par le comptable public à la société Tarn fibre puis une seconde copie, signée de manière manuscrite par le président du département, a été adressée à la société ; le contenu de ces avis est parfaitement identique ; le bordereau de titres de recettes a également été signé par le président du département ;
-
les titres de recettes ne figurent pas dans la liste des décisions devant être motivées énumérées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, le titre de recettes mentionne les bases de liquidation de la créance et caractérise les manquements du délégataire ayant justifié l’application de pénalités ; les mentions du titre de recettes renvoient directement au courrier du 10 novembre 2020 qui contenait le fondement et les modalités de calcul des pénalités appliquées ;
-
la procédure contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable ; un titre de recettes n’est ni une décision devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code, ni une décision prise en considération de la personne ; en tout état de cause, par un courrier du 10 novembre 2022, la société Tarn fibre a été informée de l’application de pénalités de retard ;
-
le bien-fondé de la créance ne peut être discuté dans le cadre de la présente instance en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n° 2103298 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 20 avril 2023 ; ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 23TL01493 rendu par la cour administratif de Toulouse le 25 juin 2024 ;
-
la société Tarn fibre ne conteste pas qu’elle n’a pas remis des études d’avant-projets sommaires et avant-projets détaillés conformes et complètes dans les délais contractuels ou que les retards dans la remise des études ne lui seraient pas imputables ;
-
il résulte des stipulations contractuelles que le délégataire est tenu de fournir des études avant-projet sommaire conformes au plus tard 21 jours avant la date d’échéance prévue par le calendrier de déploiement de l’annexe 10.7 de la convention ; à défaut, les pénalités contractuelles prévues à l’article 8.2 de la convention et à l’annexe 10.24 sont applicables ;
-
la société Tarn Fibre ne démontre pas que les ouvrages SRO qu’elle mentionne auraient été validés au stade de l’étude APS dans les conditions prévues par la convention ; la remise de livrables incomplets et non-conformes n’est pas de nature à considérer comme atteintes les prescriptions contractuelles.
La requête a été régulièrement communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Dederen, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardoux, représentant la société Tarn Fibre, et de Me Chazaud, représentant le département du Tarn.
Considérant ce qui suit :
En 2018, le département du Tarn a entrepris de se doter d’un réseau d’initiative publique en vue de desservir son territoire par une infrastructure et un réseau de communications électroniques très haut débit, dans les conditions prévues par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Par une délibération du 18 mai 2018, ce département a adopté le principe du recours à une délégation de service public pour créer et exploiter ce réseau. Par une convention du 30 avril 2019, prenant effet le 19 juin suivant, le département du Tarn a conclu avec la Société Française du Radiotéléphone (SFR), à laquelle s’est substituée la société Tarn Fibre, une convention de délégation de service public ayant pour objet la conception, l’établissement et l’exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit du Tarn. Par des courriers des 8 juillet, 2 septembre, 8 septembre, 10 novembre et 14 décembre 2020, le département du Tarn a informé la société Tarn Fibre de l’existence de manquements dans le cadre de la phase de réalisation des études d’avant-projets sommaires relatives à la conception du réseau prévues par l’article 5.1.2.2 de la convention justifiant l’application de pénalités à son encontre. Par un jugement n° 2005688, 2101390, 2101401, 2103298 et 2103322 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recette n° 9961 d’un montant de 435 700 euros émis par le département du Tarn le 21 juillet 2020, ainsi que la décision du 8 septembre 2020 portant rejet du recours gracieux, le titre de recettes n° 13355 d’un montant de 500 400 euros émis le 12 septembre 2020, ainsi que la décision du 12 janvier 2021 portant rejet du recours gracieux, troisièmement, le titre de recettes n° 13358 d’un montant de 532 000 euros émis le 12 septembre 2020, la décision du 12 janvier 2021 portant rejet du recours gracieux, le titre de recettes n° 3253 d’un montant de 573 000 euros émis le 10 mars 2021 et, enfin, le titre de recettes n° 3255 d’un montant de 549 500 euros émis le 10 mars 2021. Le 20 juin 2023, le département du Tarn a émis un titre de recettes n° 9489 d’un montant de 573 000 euros, un titre de recettes n°9590 d’un montant de 549 500 euros, un titre de recettes n°9491 d’un montant de 522 100 euros et un titre de recettes n°9492 d’un montant de 637 200 euros. Par les présentes requêtes, la société Tarn Fibre demande au tribunal d’annuler ces titres et de la décharger du paiement des sommes y figurant. Par un arrêt n° 23TL01493 du 25 juin 2024, la cour administrative de Toulouse a confirmé le jugement rendu par le présent tribunal administratif le 20 avril 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2305355, 2305356, 2305357, 2305358 ont trait à des obligations financières similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires :
S’agissant du cadre juridique applicable aux litiges :
D’une part, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
D’autre part, les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l’autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée.
Il résulte de ce qui précède que lorsque le titulaire du contrat saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
S’agissant de la régularité des titres exécutoires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342 4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « I. – En application de l’ article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales , la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / – soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande. / II. – Chaque organisme mentionné à l’article 1er du présent arrêté choisit de recourir à l’un ou l’autre de ces certificats énumérés au I du présent article. ».
La société Tarn Fibre a été destinataire d’un courrier du 20 juillet 2023 portant notification de divers titres exécutoires, dont les titres litigieux, lesquels comportaient également la signature de leur émetteur. Il résulte de l’instruction et notamment du bordereau ordinaire que, le 20 juin 2023, l’ordonnateur principal du département du Tarn et président du conseil départemental, M. B… A…, a signé électroniquement et transmis au comptable public huit titres, dont les titres exécutoires litigieux, par l’intermédiaire de l’application Hélios. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’adressage à la société Tarn Fibre d’un second courrier comportant notamment les titres exécutoires litigieux signés manuscritement par le président du conseil départemental soit consécutif à une modification opérée sur ces titres, postérieurement à leur transmission au comptable public. Enfin, il résulte de l’instruction qu’un simple tampon encreur et d’une signature manuscrite ont été apposés sur ceux-ci. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ».
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
Les titres de perception litigieux, qui se bornent à mettre à la charge de la société Tarn Fibre, le paiement de pénalités de retard sur le fondement de l’article 8.2 de la convention de délégation de service public pour la conception, l’établissement et l’exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit du Tarn et de son annexe 10.24 relatives aux pénalités, ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que ces titres comportent des mentions permettant à la société Tarn Fibre de connaître la nature et l’objet des sommes demandées, à savoir des pénalités du fait de retards dans la remise des études APS de septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020 et janvier 2021, et renvoient également aux courriers des 13 octobre 2020, 10 novembre 2020, 14 décembre 2020 et 11 février 2021, lesquels comportent un tableau détaillant les pénalités relatives aux retards de la société dans la remise des études avant-projet sommaire. Par suite, la société Tarn Fibre a été mise à même de discuter les bases de liquidation des sommes mises à sa charge et les moyens tirés du défaut de motivation ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les titres litigieux ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, et dès lors qu’ils se borne à matérialiser la décision prise par le département du Tarn d’infliger à la société requérante des pénalités de retard, lesquelles résultent de constatations objectives, ceux-ci ne peuvent être regardés comme pris en considération de la personne au sens des dispositions de l’article L. 121-1 précité ou comme des sanctions au sens de l’article L. 122-2 également précité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
S’agissant du bien-fondé des titres exécutoires :
Lorsque, dans le cadre d’un recours de plein contentieux dirigé contre le titre de perception initial, ce dernier a été annulé pour des motifs tenant à son irrégularité tandis que les moyens relatifs au bien-fondé de la créance ont été écartés, par une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité relative de la chose jugée, cette autorité s’oppose, dès lors qu’elle est invoquée par cette dernière, à ce que le bien-fondé de la créance soit, à l’occasion d’un second recours dirigé contre le titre de perception pris consécutivement à l’annulation juridictionnelle, de nouveau contesté par le débiteur.
Il ressort des pièces du dossier que les moyens relatifs au bien-fondé des créances mises à la charge de la société Tarn Fibre ont été écartés par un jugement n° 2005688 rendu par le présent tribunal le 20 avril 2023, confirmé par un arrêt n° 23TL01493 rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 25 juin 2024 devenu définitif. Ainsi, et dès lors que les précédents titres exécutoires ont été annulés par le jugement précité pour des motifs tenant à leur régularité, les moyens de la société Tarn Fibre tendant à contester le bien-fondé des titres exécutoires litigieux sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Tarn Fibre n’est fondée ni à demander l’annulation des titres exécutoires n°9489, 9490, 9491 et 9492, ni la décharge de l’obligation de payer les sommes de 573 000 euros, 549 500 euros, 522 100 euros et 637 200 euros.
Sur le montant des intérêts et leur capitalisation :
Le département du Tarn a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes de 573 000 euros, 549 500 euros, 522 100 euros et 637 200 euros à compter du 4 septembre 2023, date d’enregistrement des requêtes à laquelle il apparaît certain que la société Tarn Fibre avait pris connaissance des titres de perception attaqués.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 avril 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 septembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Tarn, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Tarn Fibre demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Tarn Fibre une somme globales de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Tarn et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2305355, 2305356, 2305357, 2305358 de la société Tarn Fibre sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts au taux légal afférent aux sommes de 573 000 euros, 549 500 euros, 522 100 euros et 637 200 euros sont mis à la charge de la société Tarn Fibre à compter du 4 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 4 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : La société Tarn Fibre versera la somme globale de 1 500 euros au département du Tarn en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Tarn Fibre et au département du Tarn.
Une copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Tarn.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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