Tribunal administratif de Grenoble, 8 décembre 2025, n° 2509385
TA Grenoble
Rejet 8 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de proposition de poste suite à la demande de réintégration

    La cour a constaté que le requérant n'a pas prouvé l'existence de postes vacants correspondant à son statut, rendant la créance non sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Vices de procédure dans l'expertise médicale

    La cour a noté que le requérant a refusé de se soumettre à la visite médicale obligatoire, ce qui rend la créance non sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Non-communication du dossier avant la décision de licenciement

    La cour a constaté que le requérant n'a pas demandé la communication de son dossier, rendant la créance non sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Absence d'information pour contester la décision du comité médical

    La cour a jugé que le moyen manquait de précisions et ne démontrait pas de lien de causalité avec les préjudices allégués.

  • Rejeté
    Contradiction entre expertises médicales

    La cour a estimé qu'une différence d'avis entre un comité médical et un médecin ne constitue pas une erreur manifeste.

  • Rejeté
    Fondement de la décision de licenciement sur un avis médical antérieur

    La cour a jugé que l'avis médical antérieur était nécessaire et que le requérant n'a pas prouvé une évolution de sa situation médicale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2509385
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509385
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 8 décembre 2025, n° 2509385