Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2509385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 septembre 2025, le 18 octobre 2025, le 27 octobre 2025, le 29 octobre 2025le 31 octobre 2025, les 17 et 18 novembre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Albertville, à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant fixé à 265 000 euros dans le dernier état de ses écritures, en réparation des préjudices matériels et moraux qu’il a subis dans la gestion de sa carrière et notamment du fait de son licenciement ;
2 °) d’ordonner à la commune la production de son entier dossier médical, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune d’effacer les passages du mémoire en défense attentatoires à sa dignité ;
4°) de transmettre le dossier au bâtonnier compétent pour les manquements déontologiques figurant dans le mémoire en défense ;
5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commune n’a pas procédé à sa réintégration demandée ; qu’il n’a pas été informé de ses droits dans le déroulement de l’expertise médicale ; que l’urgence est établie ; qu’aucun poste ne lui a été proposé ; que son dossier ne lui a pas été communiqué ; que la décision communale est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que ces différentes fautes lui ont causé des préjudices financier, matériel et moral ; qu’il estime ses préjudices à la somme totale de 865 000 euros ; que dès lors la somme demandée est raisonnable ; que la stratégie de la commune est vexatoire ; que des éléments couverts par le secret médical ont été divulgués ; que dès lors sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la commune d’Albertville représentée par Me Ferstenbert conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les différents moyens présentés par le requérant manquent en droit et en fait ; que dès lors la créance revendiquée est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. M. C… a été recruté par voie de mutation par la commune d’Albertville le 10 décembre 2001. A sa demande, il a bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles, renouvelée plusieurs fois, du 1er août 2008 au 31 juillet 2015. Le 28 avril 2015, il a demandé sa réintégration, mais, faute de poste disponible, la commune l’a placé en disponibilité. Après avoir été déclaré inapte à toutes fonctions, et la CRNACL refusant sa mise à la retraite pour invalidité, il a été licencié pour inaptitude le 20 août 2025.
3. Estimant que la commune a commis des fautes dans la gestion de sa situation administrative, M. C… a vainement demandé à la commune à être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision
4. Il soutient en premier lieu que la commune ne lui a pas proposé de poste suite à sa demande de réintégration. Toutefois il ne soutient pas que des postes correspondant à son statut auraient été vacants. La commune conteste l’existence de tels emplois vacants. Il en résulte que l’existence d’une obligation de la commune envers le requérant à raison de cette première faute invoquée ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. Il soutient en deuxième lieu que la procédure médicale a été entachée de plusieurs erreurs et vices de procédure. Toutefois la commune fait valoir que le requérant a refusé de se soumettre à la visite médicale obligatoire avant une reprise d’activité. Il en résulte que l’existence d’une obligation de la commune envers le requérant à raison de cette deuxième faute invoquée ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
6. Il soutient en troisième lieu, sur le fondement des articles L 311-1 et -3 du code des relations entre le public et l’administration, que la commune ne lui a pas communiqué son dossier préalablement à la décision de licenciement. Toutefois, il ne soutient pas avoir demandé la communication de son dossier. Il en résulte que l’existence d’une obligation de la commune envers le requérant à raison de cette troisième faute invoquée ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
7. Il soutient en quatrième lieu qu’il n’a pas été destinataire d’une information lui permettant de contester la décision du comité médical. Il n’invoque aucun texte et cite deux arrêts du Conseil d’Etat, l’un relatif aux marchés publics, l’autre aux compétences des maires pour l’installation d’antennes. Le moyen invoqué est donc dépourvu des précisions permettant d’en apprécier la portée. Par ailleurs, le requérant n’indique pas le lien de causalité qu’il fait entre le vice de procédure allégué et les préjudices pour lesquels il demande le versement d’une provision. Il en résulte que l’existence d’une obligation de la commune envers le requérant à raison de cette quatrième faute invoquée ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
8. Il soutient en cinquième lieu que la contradiction entre l’expertise d’un médecin et celle du comité médical révèle une erreur manifeste d’appréciation. Le fait que l’avis d’un comité ne soit pas identique à celui d’un médecin unique ne peut par lui-même révéler aucune erreur. Il en résulte que l’existence d’une obligation de la commune envers le requérant à raison de cette cinquième faute invoquée ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
9. Il soutient en sixième lieu que la décision du 20 août 2025 ne pouvait se fonder sur un avis médical du 14 novembre 2024. Toutefois, l’avis médical est nécessairement antérieur à la décision. En outre le requérant ne soutient pas que sa situation médicale aurait sensiblement évolué entre ces deux dates. Il en résulte que l’existence d’une obligation de la commune envers le requérant à raison de cette sixième faute invoquée ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte des points 4 à 9 que l’existence d’une obligation de la commune envers le requérant ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions
11. Le requérant demande qu’il soit enjoint à la commune de produire son entier dossier médical sous astreinte. De telles conclusions sont irrecevables, l’instruction de la requête ne relevant que du tribunal.
12. Le requérant demande qu’il soit enjoint à la commune d’effacer les passages qu’il considère comme attentatoires à sa dignité, passages qu’il n’identifie d’ailleurs pas de manière précise. L’article L. 741-2 du code de justice administrative permet au tribunal de « prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires. » Il ne résulte pas des pièces du dossier que les écrits de la commune comportent de tels passages. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
13. Le requérant demande au tribunal de transmettre le dossier au bâtonnier compétent pour ce qu’il estime être des manquements déontologiques de l’avocat de la commune, dans le mémoire en défense et la stratégie de défense adoptée. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne prévoit que le tribunal puisse saisir un bâtonnier sur le fondement sollicité. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Albertville, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la commune d’Albertville.
Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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