Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 2302480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée pour Mme C… H…, M. F… E…, M. G… E… et M. A… E….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 4 mai 2023, et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2024, le 30 janvier 2025 et le 3 mars 2025, Mme C… H…, M. F… E…, M. G… E… et M. A… E…, représentés par la SELAS DANTE, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Vauclaire, à hauteur de 80%, et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à hauteur de 20%, à leur payer la somme de 15 000 euros, en leur qualité d’ayants-droits de M. B… E… ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vauclaire, à hauteur de 80%, et l’ONIAM, à hauteur de 20%, à payer à Mme C… H… la somme totale de 39 724,39 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Vauclaire, à hauteur de 80%, et l’ONIAM, à hauteur de 20%, à payer à M. F… E… la somme totale de 39 716,27 euros ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Vauclaire, à hauteur de 80%, et l’ONIAM, à hauteur de 20%, à payer à M. G… E… la somme totale de 25 000 euros ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Vauclaire, à hauteur de 80%, et l’ONIAM, à hauteur de 20%, à payer à M. A… E… la somme totale de 25 000 euros ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vauclaire la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- alors qu’il était hospitalisé au sein du centre hospitalier de Vauclaire, B… E… est décédé d’une défaillance multi-viscérale secondaire à la nécrose ischémique aiguë de son intestin grêle terminal, causée par la prise de Clozapine, et ses effets indésirables, ce qui constitue une affection iatrogène dont les conséquences doivent être réparées par l’ONIAM ;
- le centre hospitalier de Vauclaire a commis des négligences fautives dans la prise en charge de B…, consistant en l’absence de mesures de prévention et de mesures curatives face aux troubles du transit liés au traitement et un défaut d’organisation du service, qui lui ont fait perdre une chance d’éviter cet effet indésirable du médicament et de se soustraire à ses conséquences ;
- la réparation des préjudices doit être mise à la charge du centre hospitalier, à hauteur de 70 à 80%, et de l’ONIAM, à hauteur de 20 à 30% ;
— M. B… E… a enduré des souffrances qui doivent être indemnisées à hauteur de 15 000 euros ;
- Mme C… H… a subi des préjudices en lien avec le décès de B… qui doivent être indemnisés à hauteur de 3 158,65 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 1 565,74 euros au titre des frais divers, 25 000 euros au titre du préjudice d’affection, 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
- M. F… E… a subi des préjudices en lien avec le décès de B… qui doivent être indemnisés à hauteur de 4 123,17 euros au titre des frais d’obsèques, 25 000 euros au titre du préjudice d’affection et 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
- M. A… E… a subi des préjudices en lien avec le décès de B… qui doivent être indemnisés à hauteur de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection et 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
- M. G… E… a subi des préjudices en lien avec le décès de B… qui doivent être indemnisés à hauteur de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection et 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par des mémoires enregistrés le 11 juillet 2023, 29 juillet 2024 et le 14 janvier 2025, la mutuelle sociale agricole (MSA) de la Gironde demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Vauclaire à lui rembourser la somme totale de 4 208,06 euros, à lui payer la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à sa charge la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a pris en charge pour le compte de son assuré des prestations à hauteur de la somme totale de 4 208,06 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 septembre 2023 et le 30 janvier 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, demande au tribunal de limiter sa condamnation.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas le lien de causalité entre le décès de B… E… et la prise de Clozapine ;
- le centre hospitalier de Vauclaire a commis des fautes à l’origine d’une perte de chance de 80% d’éviter le décès de B…, de sorte que seuls 20% de l’indemnisation allouée aux requérants, correspondant à la part du dommage n’étant pas imputable aux manquements du centre hospitalier, pourront être mis à sa charge ;
- n’étant pas responsable du dommage, il ne pourra, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, être condamné à rembourser des prestations versées par la MSA de Gironde ;
- s’agissant des demandes présentées par Mme H…, la demande présentée au titre des dépenses de santé devra être rejetée, l’indemnisation des frais de reprographie devra être limitée à 81,27 euros, la demande présentée au titre des frais de médecin conseil devra être rejetée, l’indemnisation du préjudice d’affection devra être limitée à 6 000 euros, et la demande présentée au titre du préjudice d’impréparation devra être rejetée ;
- s’agissant des demandes présentées par M. F… E…, l’indemnisation du préjudice d’affection devra être limitée à 20 000 euros, et la demande présentée au titre du préjudice d’impréparation devra être rejetée ;
- s’agissant des demandes présentées par MM. A… et G… E…, la demande présentée au titre du préjudice d’impréparation devra être rejetée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 février 2024, le 19 août 2024 et le 18 février 2025, le centre hospitalier Vauclaire demande au tribunal :
1°) de limiter sa condamnation envers les requérants et envers la MSA de Gironde ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 122 euros en remboursement des frais d’expertise.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas être responsable de manquements dans la prise en charge de B… à l’origine d’une perte de chance d’éviter son décès qui devra être fixée à 70% ;
- l’indemnisation des souffrances endurées par B… devra être limitée à 12 000 euros ;
- s’agissant des demandes présentées par Mme H…, la demande présentée au titre des dépenses de santé devra être rejetée, l’indemnisation des frais divers devra être limitée à 145,20 euros, l’indemnisation du préjudice d’affection devra être limitée à 6 000 euros, et la demande présentée au titre du préjudice d’impréparation devra être rejetée ;
- s’agissant des demandes présentées par M. F… E…, l’indemnisation du préjudice d’affection devra être limitée à 12 000 euros, et la demande présentée au titre du préjudice d’impréparation devra être rejetée ;
- s’agissant des demandes présentées par MM. A… et G… E…, l’indemnisation de leur préjudice d’affection devra être limitée à 12 000 euros chacun, et la demande présentée au titre du préjudice d’impréparation devra être rejetée ;
- l’indemnisation allouée à la MSA devra tenir compte du taux de perte de chance de 70% et être limitée à 2 945,65 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances du 25 janvier 2023 par lesquelles la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par les Dr D… et Bellanger.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
- les observations de Me Privel, représentant les consorts J… ;
- et les observations de Me Michau, représentant le centre hospitalier de Vauclaire.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, né le 25 septembre 1997, qui souffrait de psychose chronique diagnostiquée en décembre 2016, a été hospitalisé à plusieurs reprises sous contrainte en mars 2017, en février et novembre 2019 et, en dernier lieu, dans l’unité de soins intensifs psychiatrique (USIP) du centre hospitalier Vauclaire à compter du 4 décembre 2019. M. E… était notamment traité par Clozapine. Le 30 janvier 2020, il a été pris de vomissements dans la nuit et de violentes douleurs abdominales ayant justifié son transfert par le SAMU au centre hospitalier de Périgueux, où les examens réalisés ont révélé une distension colique droite majeure en lien avec une stase stercorale et une acidose métabolique avec hyperlactatémie. Une chirurgie d’iléo-colectomie avec iléostomie et fermeture de la cavité rectale a été pratiquée, ce qui a permis de constater une obstruction endoluminale distale sur matières dures et la nécrose ischémique non réversible de l’intestin grêle terminal et du côlon jusqu’au rectum. L’état de B… a ensuite évolué vers une défaillance multiviscérale, dans un contexte de coagulation intravasculaire disséminée et d’ischémie de jambe, secondaires au syndrome du compartiment abdominal avec compression aortique. Il est décédé le 1er février 2020 à l’âge de 22 ans.
Les consorts J…, parents de B…, ont, par un courrier du 17 mai 2021, demandé au centre hospitalier de Vauclaire l’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait du décès de B…. Par décision du 31 août 2021, le centre hospitalier de Vauclaire a refusé de faire droit à cette demande. Les requérants ont, le 10 septembre 2021, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui, par ordonnance du 21 avril 2022, a ordonné une expertise médicale confiée aux Drs Bellanger et D…, lesquels ont remis leur rapport définitif le 13 décembre 2022. Par deux courriers du 6 février 2023, les consorts J… ont une nouvelle fois demandé au centre hospitalier de Vauclaire ainsi qu’à l’ONIAM de réparer leurs préjudices. Ces demandes n’ont pas reçu de réponse. Par leur requête, ils demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Vauclaire et l’ONIAM à les indemniser.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d’un accident médical ou d’une affection iatrogène par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident ou cette affection serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif ou d’une affection iatrogène dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident ou l’affection, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical ou d’une affection iatrogène de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical ou la survenance de l’affection a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou l’affection iatrogène ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Vauclaire :
Il résulte de l’instruction que B… E… est décédé d’une défaillance multiviscérale consécutive à un syndrome du compartiment abdominal avec compression aortique, caractérisé par une distension colique majeure et une obstruction endoluminale distale sur matières dures ayant conduit à la nécrose ischémique non réversible de son intestin grêle terminal et de son côlon jusqu’au rectum.
Il est constant que B… E… était traité au centre hospitalier de Vauclaire pour des troubles schizophréniques notamment par la prise de cinq comprimés de 100 mg de Clozapine par jour. Ce traitement, qui s’est poursuivi pendant la durée de son hospitalisation à l’USIP, a été porté à six comprimés par jour à compter du 18 décembre 2019, à sept comprimés par jour à compter du 27 décembre 2019, puis à huit comprimés par jour à compter du 17 janvier 2020 et enfin à neuf comprimés par jour, soit la dose maximale, à compter du 29 janvier 2020. B… était en outre traité par Tropatépine. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le Clozapine et la Tropatépine sont des médicaments aux propriétés anticholinergiques, dont un des effets secondaires est le ralentissement de la motricité intestinale et donc la constipation. Cette complication est, selon le rapport d’expertise, surtout rapportée au cours de prescriptions à forte dose ou prolongées. Les experts précisent, à cet égard, que sur 1000 patients traités par Clozapine, 300 à 600 allaient présenter une constipation, 4 une complication digestive grave et un décédera. Il résulte en outre de l’instruction que face à la prescription de doses de plus en plus élevée, la validation de l’ordonnance du 17 janvier 2020 portant la posologie de la Clozapine à 800 mg/jour par la pharmacie s’était accompagnée d’une alerte quant à la recrudescence des effets indésirables digestifs de ce médicament, dont la constipation.
Or, il résulte de l’instruction que B… E… présentait, dès son admission à l’USIP, le 4 décembre 2019, des signes de troubles du transit connus du centre hospitalier de Vauclaire et notamment des symptômes codés « autres obstructions de l’intestin » et « nausées et vomissements ». Si un laxatif, le Macrogol, lui a bien été prescrit le 4 décembre 2019, comme les bonnes pratiques le recommandent en cas d’utilisation de psychotropes, l’ordonnance indiquait simplement « à fixer si besoin », et les experts relèvent que son dossier médical ne comporte aucune trace de l’administration de ce médicament, ni autre surveillance clinique de son transit. Les experts relèvent pourtant que le traitement laxatif aurait dû être prescrit d’emblée de façon curative puisqu’un retentissement sur le transit avait été noté le 4 décembre 2019, et aurait permis de provoquer une évacuation au moins partielle du colon et d’éviter que ne se constitue un fécalome compact suffisamment volumineux pour provoquer une obstruction colique distale compliquée d’une distension colique majeure responsable de l’ischémie iléo colique. En l’occurrence, malgré la combinaison des symptômes digestifs présentés par B… à son admission et des risques de constipation associés aux médicaments anticholinergiques qui lui étaient prescrits, et malgré l’alerte de la pharmacie face à l’augmentation importante de la posologie de la Clozapine , aucune mesure préventive n’a été prise et aucune surveillance n’a été assurée au centre hospitalier de Vauclaire. Les experts retiennent ainsi que ce dernier n’a pas « mis en œuvre les moyens pour éviter que ne survienne le 30 janvier 2020, une complication secondaire à l’évolution d’un effet indésirable fréquent des psychotropes surtout lorsqu’ils sont utilisés à forte dose et en association ». Ces carences constituent des manquements fautifs aux règles de l’art. Si la cause directe du décès de B… est la constipation induite par la prise de Clozapine, qui a évolué en syndrome du compartiment abdominal avec compression aortique, et en nécrose ischémique, il résulte de l’instruction que les manquements du centre hospitalier de Vauclaire sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter cette issue fatale, qui doit être fixée à 80%.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
En premier lieu, il est constant que le décès de B… E… fait suite à des effets indésirables du traitement par Clozapine, à savoir une constipation qui a évolué en syndrome du compartiment abdominal avec compression aortique, et en nécrose ischémique. Le dommage qui est ainsi directement imputable aux effets secondaires d’un traitement médicamenteux, constitue une affection iatrogène au sens du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En deuxième lieu, la dégradation de l’état de santé de B… a conduit à son décès. Par suite, le dommage excède le seuil de gravité fixé à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
En troisième lieu, la condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la pathologie psychiatrique dont souffrait B… E… aurait, en l’absence de prescription des médicaments litigieux, conduit à son décès. Aussi, l’affection iatrogène a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé en l’absence de traitement.
Il s’ensuit qu’il appartient à l’ONIAM de prendre en charge au titre de la solidarité nationale l’indemnisation des préjudices en lien avec la pathologie digestive et le décès de B…, et, en application des principes rappelés aux points 4 à 6, de limiter l’indemnité due à 20% compte tenu de la part mise à la charge du centre hospitalier de Vauclaire au titre des manquements fautifs à l’origine d’une perte de chance de l’éviter.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par B… E… :
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que B… E… a enduré avant son décès des souffrances en lien avec sa pathologie digestive que les experts ont évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en allouant à ses ayants-droits la somme qu’il demande de 15 000 euros, destinée à les réparer.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme C… H… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme H… a exposé la somme totale de 3 080 euros pour des séances de suivi chez un psychanalyste puis chez une psychologue à compter du 26 février 2020 jusqu’au 23 mars 2023, dont elle établit avoir eu besoin eu égard aux circonstances particulièrement traumatisantes du décès de son fils B…. Elle justifie en outre que ces dépenses ne sont pas prises en charge par sa mutuelle. Il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande de remboursement de ces dépenses et de lui allouer la somme de 3 080 euros. En revanche, le préjudice résultant de la diminution de la valeur de la monnaie n’étant pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à indemnité, elle n’est pas fondée à demander la revalorisation de la somme due par application de l’indice des prix à la consommation.
En deuxième lieu, d’une part, Mme H… justifie avoir pris en charge la somme de 81,27 euros correspondant aux frais de copie du dossier médical de son fils au centre hospitalier de Vauclaire ainsi qu’au centre hospitalier de Périgueux. En revanche, elle ne justifie pas du lien entre le dommage et les frais postaux dont elle demande le remboursement à hauteur de 63,93 euros. Par suite, elle n’est fondée qu’à demander le remboursement de la somme de 81,27 euros. Le préjudice résultant de la diminution de la valeur de la monnaie n’étant pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à indemnité, elle n’est pas fondée à demander la revalorisation de la somme due par application de l’indice des prix à la consommation.
D’autre part, si Mme H… justifie avoir eu besoin de l’assistance d’un médecin-conseil pour les opérations d’expertise, elle indique que ses honoraires de 1 200 euros ont été prises en charge par son assureur, de sorte que sa demande de remboursement doit être rejetée.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme H… a subi, en lien avec le décès de son fils B…, un préjudice d’affection. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 25 000 euros pour le réparer.
Il suit de là que le montant des préjudices de Mme H… s’élève à la somme de 28 161,27 euros.
S’agissant des préjudices subis par M. F… E… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. F… E… a pris en charge les frais d’obsèques de B…, pour un montant total de 4 123,17 euros dont il n’est pas fondé à demander la revalorisation par application de l’indice des prix à la consommation. Par suite, seule la somme de 4 123,17 euros peut lui être allouée.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. F… E… a subi, en lien avec le décès de son fils B…, un préjudice d’affection. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 25 000 euros pour le réparer.
Il suit de là que le montant des préjudices de M. F… E… s’élève à 29 123,17 euros.
En ce qui concerne les préjudices des frères de B… E… :
Il résulte de l’instruction que M. A… E… a subi, en lien avec le décès de son frère B…, un préjudice d’affection. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 12 000 euros destinée à le réparer.
Il résulte de l’instruction que M. G… E… a subi, en lien avec le décès de son frère B…, un préjudice d’affection. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 12 000 euros destinée à le réparer.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Vauclaire doit être condamné à verser à Mme C… H…, M. F… E…, M. G… E… et M. A… E…, en leur qualité d’ayants-droits de B… E…, une somme de 12 000 euros et l’ONIAM une somme de 3 000 euros.
Le centre hospitalier de Vauclaire doit en outre être condamné à verser à Mme C… H…, une somme de 22 529,02 euros, à M. F… E…, une somme de 23 298,54 euros, à M. A… E…, une somme de 9 600 euros, et à M. G… E…, une somme de 9 600 euros. L’ONIAM versera à Mme C… H…, une somme de 5 632,25 euros, à M. F… E…, une somme de 5 824,63 euros, à M. A… E…, une somme de 2 400 euros, et à M. G… E…, une somme de 2 400 euros.
Sur le manquement à l’obligation d’information :
Quand bien même B… E… n’aurait pas été en état de recevoir l’information sur la nature des traitements qui lui seraient prescrits et leurs conséquences prévisibles, le défaut d’information par le centre hospitalier de Vauclaire de ses proches, et notamment de son père, désigné comme personne de confiance, quant aux effets indésirables de son traitement n’est pas de nature à faire naître un préjudice d’impréparation pour ces derniers, seul le patient pouvant se prévaloir d’un préjudice de cette nature. Par suite, leurs demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la MSA de Gironde :
En ce qui concerne les débours de la MSA de Gironde :
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du I de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d’une victime d’un dommage qu’elles organisent, s’exercent à l’encontre des auteurs responsables de l’accident survenu à la victime. La réparation qui incombe sous certaines conditions à l’ONIAM, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d’un accident médical, d’une affection ou d’une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d’un professionnel, d’un établissement ou service de santé ou au défaut d’un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d’auteur responsable des dommages. Il en résulte que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel, organisés par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale.
Il résulte de l’instruction que la MSA a pris en charge, pour le compte de son assuré, des frais d’hospitalisation pour un montant total de 4 208,06 euros. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Vauclaire à les lui rembourser, dans la limite de la perte de chance de 80% qui lui est imputable, soit la somme totale de 3 366,45 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
En application des dispositions précitées, et au regard du montant fixé au point 28, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Vauclaire le versement à la MSA de Gironde d’une somme de 1 122,15 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Vauclaire les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 3 740 euros par ordonnances du 25 janvier 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vauclaire une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par les consorts J… et non compris dans les dépens
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la MSA de Gironde présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Vauclaire est condamné à payer à Mme C… H…, M. F… E…, M. G… E… et M. A… E…, en leur qualité d’ayants-droits de B… E…, une somme de 12 000 euros, à Mme C… H…, une somme de 22 529,02 euros, à M. F… E…, une somme de 23 298,54 euros, à M. A… E…, une somme de 9 600 euros et à M. G… E…, une somme de 9 600 euros.
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme C… H…, M. F… E…, M. G… E… et M. A… E…, en leur qualité d’ayants-droits de B… E…, une somme de 3 000 euros, à Mme C… H…, une somme de 5 632,25 euros, à M. F… E…, une somme de 5 824,63 euros, à M. A… E…, une somme de 2 400 euros, et à M. G… E…, une somme de 2 400 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Vauclaire est condamné à rembourser à la MSA de Gironde la somme de 3 366,45 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de Vauclaire versera à la MSA de Gironde la somme de 1 122,15 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 740 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Vauclaire.
Article 6 : Le centre hospitalier de Vauclaire versera aux consorts I… la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête et de la MSA de Gironde est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… H…, au centre hospitalier de Vauclaire, à l’ONIAM et à la MSA de Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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