Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 18 nov. 2025, n° 2512036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jarrousse-Destable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait, n’étant pas célibataire ;
- elle méconnaît les article L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas commis de fais l’exposant à une condamnation prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Jarrousse-Destable, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité guinéenne, né le 10 août 2001, fait valoir être entré sur le territoire français le 11 avril 2017 de manière irrégulière. Il a été muni de titres de séjour dont le dernier était valable du 7 janvier 2020 au 6 janvier 2024. Le 4 octobre 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 4 février 2025, n°2411348, enjoignant au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler ce titre de séjour aux motifs, d’une part, que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, qu’il aurait commis des faits l’exposant à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénale en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le même arrêté le préfet du Val-d’Oise a également fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance du titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que le requérant est connu des services de police au sein du fichier des traitements judiciaires pour rébellion, le 27 octobre 2020, et conduite sans permis le 17 juillet 2024. Toutefois, ces mentions ne sont assorties d’aucune précision quant aux conditions de leur survenance, ni à leurs suites. D’autre part, le préfet s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise, le 27 septembre 2022, pour violence sur une personne chargée de mission de service public, sans incapacité et violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours à 800 euros d’amende avec sursis, pour des faits commis le 30 mars 2022, et le 15 juillet 2024 à 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Toutefois, ces faits, comme l’interpellation dont il a fait l’objet le 14 février 2025 pour conduite sans permis de conduire français, pour répréhensibles sont, pour les premiers, anciens et commis dans des circonstances non précisées, et ne sont pas d’une gravité telle qu’ils permettraient de considérer que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… pour ce motif.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». L’article 441-2 code de pénal dispose que : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. (…) ». Selon l’article 441-3 de ce code : « La détention frauduleuse de l’un des faux documents définis à l’article 441-2 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur la circonstance que M. A… aurait fait usage d’un faux permis de conduire italien pour justifier de son droit à conduire lors d’une interpellation survenue le 14 février 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal établi par les services de police le 14 février 2025, que lors de son interpellation un faux permis de conduite italien a été retrouvé dans son portefeuille, ce document n’ayant pas été présenté spontanément aux services de police, M. A… ayant présenté un permis de conduire ivoirien et un document de son auto-école française. Partant, en ne se prévalant pas spontanément d’un faux document pour constater un droit à conduire, le requérant n’a pas commis des faits l’exposant à une condamnation prévue à l’article 441-2 du code pénal, la détention d’un faux l’exposant à un condamnation prévue à l’article 441-3 de ce code auquel ne renvoie pas l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, qui ne fait état de la commission par le requérant de faits l’exposant à une des condamnations prévues à l’article 441-1 du code pénal, ne pouvait légalement refuser à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour pour ce motif sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
Eu égard aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne peuvent être remplies qu’à l’occasion de la première délivrance, et aux termes mêmes des dispositions de l’article L. 433-4 du même code, qui imposent, pour le renouvellement d’un titre de séjour sans changement de motif, que l’étranger continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire, ces dernières dispositions ne peuvent fonder le renouvellement d’une carte de séjour temporaire délivrée au titre de l’article L. 423-22 précité. Dans ces conditions, il appartient à l’autorité préfectorale d’examiner d’office une telle demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code.
Eu égard à la nature des moyens d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l’Etat soient mises à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A…, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
I. Merlinge
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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