Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 août 2025, n° 2508438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’ordonnance n° 2505249 du 22 mai 2025 et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin de réexaminer sa demande de titre de séjour et la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La préfète de l’Essonne a produit la convocation de l’intéressée à un rendez-vous en préfecture pour le 5 août 2025 afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, Mme A B, représentée par Me Camus fait valoir qu’ayant obtenu satisfaction, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à fin d’injonction, mais elle précise maintenir ses conclusions relatives aux frais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kaczynski, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 10h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, par un courrier électronique du 22 juillet 2025, Mme B a été convoquée en préfecture le 5 août 2025, à la suite de son recours en référé, pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, aux fins de modification de l’ordonnance n° 2505249 du 22 mai 2025, qui n’ont plus d’objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros qui sera versée à Me Camus en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de modification de l’ordonnance n° 2505249 du 22 mai 2025.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Camus en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, cette somme de 500 euros sera versée à cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Versailles, le 12 août 2025
Le juge des référés
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
n° 2508438
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