Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2302493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2023 et 17 septembre 2024,
Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le recteur de l’académie de Dijon a prononcé son licenciement avec effet au 1er septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la réintégrer en qualité de professeur des écoles stagiaire et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— l’administration ne justifie pas que la commission académique chargée de définir sa formation a été constituée et s’est réunie selon les modalités fixées par la circulaire ministérielle du 13 juillet 2022 ;
— la décision de licenciement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, qu’elle a été affectée en méconnaissance du principe d’égalité sur un poste ne lui permettant pas de faire ses preuves et ne répondant pas aux exigences de la circulaire ministérielle du 13 juillet 2022, dont elle est fondée à se prévaloir en vertu de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, qu’elle n’a pas bénéficié d’un parcours de formation adapté ;
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui permettant pas d’effectuer une seconde année de stage probatoire ;
— le recteur, qui n’était pas tenu par l’avis du jury, n’était pas en situation de compétence liée pour lui refuser le renouvellement de son stage et la licencier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 janvier 2025.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
— la circulaire du 13 juillet 2022 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse fixant les modalités d’organisation de l’année de stage des lauréats des concours de recrutement des personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public à compter de l’année scolaire 2022-2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, lauréate du concours de professeur des écoles, a été affectée à mi-temps les jeudi et vendredi à compter du 1er septembre 2022, pour son stage probatoire, au sein d’une classe de CE2/CM1 de l’école élémentaire René Picard de Blanzy (Saône-et-Loire). Le
29 juin 2023, le jury académique a émis un avis défavorable tant à sa titularisation qu’au renouvellement de son stage. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le recteur de l’académie de Dijon a prononcé le licenciement de Mme C à compter du 1er septembre 2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa version applicable au litige : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. () ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « A l’issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l’article 10. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat des écoles. () ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire () ».
3. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. – Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l’article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé :1° L’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter d’une inspection ; 2° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance « . Aux termes de l’article 6 du même arrêté : » Le jury entend au cours d’un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation « . Aux termes de l’article 8 du même arrêté : » Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. () « . Aux termes de l’article 9 du même arrêté : » Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. (). Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 13 du décret du 1er août 1990 et de l’article 9 de l’arrêté du 22 août 2014 que le recteur ne peut titulariser un professeur des écoles stagiaire que sur proposition en ce sens du jury académique. Le jury académique ayant émis un avis défavorable à la titularisation et au renouvellement du stage de Mme C, le recteur de l’académie de Dijon était tenu de la licencier. Il s’ensuit dès lors que, contrairement à ce que soutient la requérante, le recteur était en situation de compétence liée pour prononcer son licenciement, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
6. Mme C doit être regardée comme soulevant, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision de la commission académique définissant son parcours de formation, au motif qu’elle aurait été irrégulièrement composée et qu’elle n’aurait pas été réunie avant la fin du mois de septembre 2022. Toutefois, l’arrêté attaqué par lequel le recteur de l’académie de Dijon a prononcé son licenciement, n’a pas été pris pour l’application de la décision de la commission académique définissant son parcours de formation qui n’en constitue pas davantage la base légale. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, en soutenant que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme C doit être regardée comme soulevant, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’avis du jury académique du 29 juin 2023 défavorable tant à sa titularisation qu’au renouvellement de son stage.
8. Le jury académique se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste. Par ailleurs, la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’accomplir son stage, dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, et dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve des capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
9. Il ressort des avis concordants émis par les deux tuteurs de Mme C à l’issue de leurs visites des 6 octobre 2022, 27 janvier 2023, 9 mars 2023 et 27 avril 2023 que les compétences attendues de l’intéressée pour devenir enseignante sont lacunaires tant sur le plan pédagogique que didactique. L’inspectrice de l’éducation nationale qui a inspecté Mme C le 29 mai 2023 a également relevé que la tenue de classe était insuffisante, que le sens des apprentissages n’était pas assez développé et a émis un avis défavorable à sa titularisation après avoir constaté que les compétences liées à la maîtrise des contenus disciplinaires et à leur didactique et les compétences éducatives et pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre de situation d’apprentissage et d’accompagnement des élèves étaient insuffisamment acquises. Le 6 juin 2023, la directrice de l’institut supérieur du professorat et de l’éducation a, pour sa part, motivé son avis défavorable à la titularisation par « un bilan final très négatif et des progrès bien trop minimes ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante qui a bénéficié tout au long de son année de stage de procédures et dispositifs d’aide sous la forme d’accompagnement renforcé et de stage d’observation en classe de double niveau en cycle 3, n’est jamais parvenue à assimiler les conseils de son équipe tutorale et à les mettre à profit pour améliorer sa pratique pédagogique.
10. Mme C qui ne conteste ni avoir été confrontée à ces difficultés professionnelles ni avoir été dans l’incapacité de les surmonter, soutient toutefois qu’en l’affectant, en violation des dispositions de la circulaire du 13 juillet 2022 fixant les modalités d’organisation de l’année de stage des lauréats des concours de recrutement des personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public à compter de l’année scolaire 2022-2023, dans le cadre d’un remplacement sur une classe difficile à double niveau et relevant des cycles 2 et 3 et en ne lui assurant pas une formation adaptée à laquelle elle pouvait légitimement prétendre en raison de son absence d’expérience dans le domaine de l’enseignement, l’administration l’a privée de la possibilité d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant de faire la preuve des capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée.
11. En instituant le mécanisme de garantie de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas permis de se prévaloir d’orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l’octroi d’une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu’elles ont été publiées sur l’un des sites mentionnés à l’article D. 312-11 du même code. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante ne peut invoquer les mesures de faveur prévues par la circulaire du ministre de l’éducation nationale du 13 juillet 2022 au bénéfice desquelles elle ne peut faire valoir aucun droit. En tout état de cause, la circulaire du 13 juillet 2022 n’interdit pas d’affecter les enseignants stagiaires dans le cadre d’un remplacement sur des classes à double niveau mais incite « dans toute la mesure du possible » à confier aux professeurs des écoles stagiaires un seul niveau de classe et permet dans des situations exceptionnelles de leur confier des remplacements à la condition que ce soit à l’année et pour un service à mi-temps ou à temps complet. En l’espèce, le recteur de l’académie de Dijon fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu’au sein du département de Saône-et-Loire 64,94% des classes sont à double, triple ou quadruple niveau et que pour l’année scolaire 2022-2023 sur les 89 postes disponibles pour accueillir des professeurs des écoles stagiaires 59 concernaient des classes à au moins deux niveaux d’enseignement. Or il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que compte tenu de la situation des écoles en Saône-et-Loire, du rang de classement de Mme C et des vœux d’affectation qu’elle avait formulés, l’administration aurait été en mesure de lui confier un seul niveau de classe alors, au demeurant, que la prise en charge d’une classe à double niveau et relevant de deux cycles différents ne saurait caractériser des conditions anormales de stage au regard des fonctions que les professeurs des écoles ont vocation à exercer. De même en se bornant à faire valoir, de manière au demeurant peu intelligible, que son « remplacement » de l’enseignant titulaire, maire de Blanzy, « grevait l’affectation d’une certaine complexité eu égard au pouvoir de contrôle de l’autorité municipale sur ses écoles », la requérante ne démontre pas en quoi cette situation aurait contribué à dégrader les conditions de déroulement de son stage prévu, conformément aux dispositions de la circulaire précitée, pour une année et à mi-temps. Elle n’établit pas davantage que cette affectation aurait été décidée en méconnaissance du principe d’égalité. Par ailleurs, si la requérante produit l’attestation d’une collègue qui fait part des difficultés rencontrées sur le même poste au cours de l’année
2020-2021, elle ne justifie par aucune argumentation précise, circonstanciée et vérifiable qu’elle aurait été confrontée personnellement au cours de l’année 2022-2023 à un environnement de travail dégradé, à des élèves particulièrement difficiles ou à une équipe éducative hostile, la privant des conditions de stage lui permettant de faire la preuve de ses aptitudes. Enfin si l’intéressée n’était pas titulaire d’un master mention « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » et qu’elle n’avait aucune expérience dans le domaine de l’enseignement, il est constant qu’elle a bénéficié d’une formation didactique et pédagogique de 250 heures au sein de l’institut supérieur du professorat et de l’éducation de sorte qu’elle ne saurait soutenir qu’elle a été privée d’une formation la mettant à même de prouver ses capacités. Dans ces circonstances, c’est sans entacher ses avis d’une erreur manifeste d’appréciation que le jury académique a estimé qu’elle n’était pas apte à être titularisée et qu’il n’existait pas d’intérêt à lui permettre de réaliser une seconde année de stage.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
13 juillet 2023 par lequel le recteur de l’académie de Dijon a prononcé son licenciement et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
O. A
La conseillère premier assesseur,
M.-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne et à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui la concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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