Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2302098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 6 février 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme A, représentés par Me Guy-Favier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 octobre 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays Foix-Varilhes a approuvé la révision n° 2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Foix en tant qu’elle approuve le classement partiel en zone N des parcelles cadastrées section BB n° 58 et 59 leur appartenant, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé, dans cette mesure, contre cette délibération ;
2°) d’enjoindre à ladite commune de classer les parcelles concernées en zone UC.
Ils soutiennent que :
— la délibération par laquelle le conseil municipal de Foix a prescrit la révision de son PLU est imprécise quant aux modalités de concertation ; en outre, ces modalités n’ont pas été respectées ;
— le classement des parcelles concernées, pour partie, en zone N est incohérent au regard des orientations du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
— ce même classement procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte atteinte à leur droit de propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la communauté d’agglomération du Pays de Foix-Varilhes, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond et à ce que, en tout état de cause, soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut, pour les requérants, de justifier d’un titre de propriété leur donnant qualité pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Got, substituant Me Magrini pour la communauté d’agglomération du Pays de Foix-Varilhes.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 19 mai 2015, le conseil municipal de Foix a décidé de prescrire une deuxième révision de son plan local d’urbanisme (PLU). Par délibération du 19 octobre 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays Foix-Varilhes, lequel avait été autorisé par la commune de Foix à poursuivre la procédure de révision du PLU par délibération du 13 septembre 2021, a approuvé cette deuxième révision. Par la présente instance, M. et Mme A demandent l’annulation de cette délibération en tant qu’elle approuve le classement partiel de leurs parcelles cadastrées section BB n°58 et 59 en zone N, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé, dans cette mesure, contre cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : " I. – Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :/ 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; / 2° La création d’une zone d’aménagement concerté ;/ 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État. / 4° Les projets de renouvellement urbain. / II. ' Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :/ 1° Le préfet lorsque la révision du document d’urbanisme ou l’opération sont à l’initiative de l’État ; / 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° du I ou lorsqu’elle est organisée alors qu’elle n’est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public compétent. Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. ".
3. L’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Ainsi que le prévoit l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé.
4. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les requérants ne sauraient utilement exciper, à l’appui de leurs conclusions dirigées contre la délibération attaquée, de l’illégalité de la délibération du 19 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de Foix a prescrit la deuxième révision de son PLU.
5. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que les modalités de concertation définies par cette délibération du 19 mai 2015 n’ont pas été respectées, un tel moyen, qui ne précise pas celles des modalités qui auraient été méconnues, doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
7. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
8. Si le PADD du PLU litigieux contient un axe n° 4 « Conforter la structure de l’urbanisation en lien avec les équipements et les déplacements » au sein duquel les parcelles cadastrées section BB n° 58 et 59 sont comprises dans le périmètre de la tâche urbaine, ce même projet contient également un axe n° 1 intitulé « Préserver les espaces naturels en tant que milieu de vie garant de la biodiversité et affirmer le cadre paysager », qui contient un objectif de maintien des corridors écologiques illustré par une cartographie au sein de laquelle ces mêmes parcelles sont incluses dans un espace destiné à préserver et renforcer les lisières et les corridors écologiques. Dans ces conditions, et alors, en tout état de cause, que le classement d’une partie des parcelles BB n°58 et 59 en zone N ne saurait, en l’absence de circonstances particulières, contrarier, à lui seul, les orientations générales du PADD, le moyen tiré de l’incohérence de ce classement au regard dudit projet doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :/ 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;/ 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ". Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section BB n° 58 et 59, d’une contenance totale de plus de 7 500 m², sont essentiellement en nature de prairie et de bois, seules deux constructions, qui ne sont pas comprises au sein de la zone N, se trouvant à l’extrémité sud-ouest de la parcelle BB n° 58. Si ces parcelles sont entourées de parcelles bâties, la densité des constructions dans le secteur reste, toutefois, faible. En outre, ces mêmes parcelles constituent, de par leur caractère naturel, un espace de jonction entre les zones naturelles et forestières situées au sud-est et celles, également en nature de prairie et de bois, situées au nord-ouest. Eu égard à cette localisation ainsi qu’à la proximité d’un réservoir de biodiversité, situé à environ 90 mètres, le classement en zone N de la partie non construite de ces parcelles BB n° 58 et 59 permet, ainsi que l’ont voulu les auteurs du PLU, de préserver et de renforcer les lisières et les corridors écologiques. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation à avoir classé une partie de ces parcelles en zone N doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le classement en litige n’apparaît pas, compte tenu de ses effets, comme apportant des limites à l’exercice du droit de propriété des requérants qui seraient disproportionnées au regard du but d’intérêt général poursuivi par la délibération attaquée et découlant du parti d’urbanisme retenu. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une atteinte au droit de propriété ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation partielle de la délibération du 19 mai 2015 non plus que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération du Pays Foix-Varilhes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la communauté d’agglomération du Pays Foix-Varilhes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A ainsi qu’à la communauté d’agglomération du Pays Foix-Varilhes.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Foix
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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