Rejet 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 23 juin 2023, n° 2102653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai 2021 et 28 février 2022, M. A B, représenté par Me Epassy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle la commune de Villeneuvette a accordé rétroactivement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au requérant au titre de la seule année 2017, a rejeté sa demande de régularisation au titre des congés annuels non pris en 2020 en précisant qu’il bénéficierait de 12,5 jours de congés à compter de l’année 2021 et a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit octroyé un bon d’achat de 200 euros ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villeneuvette de :
— lui verser dix points d’indice majoré sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 dans un délai de deux mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— lui verser une indemnité compensatrice pour l’absence de prise d’un jour et demi de congés payés au titre de l’année 2020, soit une somme de 40,41 euros dans un délai de deux mois et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— lui verser une indemnité compensatrice pour l’absence de prise du jour de fractionnement au titre de l’année 2020, soit une somme de 26,96 euros dans un délai de deux mois et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— lui octroyer un bon d’achat de 200 euros, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuvette la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 dès lors que la commune de Villeneuvette devait lui verser la somme de 1 124,64 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 1er janvier 2014 ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 1er du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 dès lors que la commune de Villeneuvette devait lui verser une indemnité compensatrice à hauteur de 40,41 euros au titre des congés annuels non pris durant l’année 2020 ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 1er du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 dès lors que la commune de Villeneuvette devait lui verser une indemnité compensatrice au titre du jour de congé supplémentaire non attribué durant l’année 2020 ;
— la décision attaquée est illégale dès lors que la commune de Villeneuvette ne lui a pas octroyé au titre de l’année 2020 le bon d’achat de 200 euros auquel il avait droit chaque année.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2021 et 5 avril 2022, la commune de Villeneuvette, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros.
Elle fait valoir que :
— la demande relative au versement d’une indemnité au titre du jour de fractionnement est irrecevable dès lors que l’intéressé n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable sur ce point ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chatron, représentant la commune de Villeneuvette.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjoint technique territorial au sein de la commune de Villeneuvette. Par courrier du 26 janvier 2021, M. B a demandé à la commune le versement d’un rappel au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), le bénéfice de 12,5 jours de congés par an, le bénéfice d’un bon d’achat de 200 euros ainsi que la fourniture de ses habits de travail. Par une décision du 18 mars 2021, la commune de Villeneuvette a accordé rétroactivement le bénéfice de la NBI au requérant au titre de l’année 2017, a précisé que M. B bénéficierait de 12,5 jours de congés à compter de l’année 2021, a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit octroyé un bon d’achat de 200 euros et a précisé qu’elle avait acheté l’ensemble des vêtements nécessaires à l’activité professionnelle de l’intéressé.
2. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2021 et à ce qu’il soit enjoint à la commune de lui verser dix points d’indice majoré pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, de lui verser une indemnité compensatrice pour l’absence de prise d’un jour et demi de congés payés au titre de l’année 2020, soit une somme de 40,41 euros, de lui verser une indemnité compensatrice pour l’absence de prise du jour de fractionnement au titre de l’année 2020, soit une somme de 26,96 euros, et enfin de lui octroyer un bon d’achat de 200 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (non reproduite voir fac-similé) au présent décret. ». Aux termes du point 41 de l’annexe de ce décret, la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de dix points est attribuée aux fonctionnaires remplissant des « Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2000 habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches techniques au sein d’un monument historique ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l’Etat : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».
5. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve dans les services accomplis par l’intéressé. Il en résulte que la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.
6. En l’espèce, M. B exerce ses fonctions en tant qu’adjoint technique territorial au sein de la commune de Villeneuvette depuis le 1er août 2012. Il est constant que les fonctions exercées par M. B ouvraient droit à l’attribution de la NBI à hauteur de dix points d’indice majoré en application du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. Par arrêté du 21 juin 2018, le bénéfice de la NBI lui a été accordé de manière rétroactive au 1er janvier 2018. Puis, suite au recours administratif du requérant du 26 janvier 2021, la commune lui a également accordé la NBI au titre de l’année 2017. Le requérant demande, dans le cadre de la présente instance, le versement de la NBI pour les années 2014 à 2016 inclus. Toutefois, si M. B prétend, dans le cadre de la présente instance au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour les années 2014 à 2016, sa réclamation devait, pour interrompre valablement la prescription quadriennale au titre de chacune de ses années de services, être formulée avant le 1er janvier de la quatrième année suivante, soit respectivement avant le 1er janvier 2019, le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021. Or, le courrier du 26 janvier 2021 réclamant la NBI adressé par le conseil du requérant à la commune de Villeneuvette a été présenté postérieurement à ces dates. Si le requérant soutient qu’il avait présenté une demande de versement adressée à la commune le 1er janvier 2018 qui a interrompu le délai de prescription, il ne verse pas, à l’appui de ses allégations, ce document et se borne à produire un rapport du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 17 septembre 2020 et un courriel adressé à ce comité en date du 30 juin 2020 émanant du maire de la commune qui ne sauraient constituer une demande de paiement ou une réclamation écrite adressée à l’autorité administrative au sens de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Par suite, la créance dont pouvait se prévaloir le requérant au titre de la NBI pour les années 2014 à 2016 était prescrite et la décision attaquée n’est donc pas entachée d’illégalité en refusant le versement des sommes correspondantes.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. () Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. « . Aux termes de l’article 5 de ce même décret : » Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ".
8. Le requérant soutient qu’il n’a bénéficié que de 10 jours de congés durant l’année 2020. Il précise que le maire de la commune de Villeneuvette a reconnu qu’il travaillait trois jours par semaine depuis le 1er juillet 2020 et qu’ainsi, pour l’année 2020, il aurait pu prétendre à cinq jours de congés pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 et à 6,25 jours de congés pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, soit un total de 11,25 jours arrondis à 11,5 jours de congés. Il soutient, en outre, qu’au titre de l’année 2020, il a pris 7 jours de congés payés en dehors de la période légale comprise entre le 1er mai et le 31 octobre 2020, ce qui lui donnait droit à un jour de congé supplémentaire. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’aucune indemnité compensatrice n’est due pour des congés annuels non pris. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la commune de Villeneuvette aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui verser la somme de 40,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice pour les congés annuels non pris durant l’année 2020 et en refusant de lui verser la somme de 26,96 euros au titre du jour de congé supplémentaire qui aurait dû lui être accordé en raison des jours de congés pris en 2020 en dehors de la période visée par le texte précité.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (). ». Aux termes de l’article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général. Sous réserve des dispositions de l’article 111 de la présente loi ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d’emplois ou emplois. ». Aux termes de l’article 88 de cette même loi : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service. Après avis du comité social territorial, l’organe délibérant peut décider d’instituer une prime d’intéressement tenant compte des résultats collectifs des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’Etat. Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. ».
10. Il résulte de ce qui précède que les dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 87 et 88 de la loi du 26 janvier 1984 ne permettent pas aux collectivités et établissements publics locaux de créer des primes ou des suppléments de rémunération qui ne sont pas prévues par un texte législatif ou règlementaire. En l’espèce et ainsi que le fait valoir la commune, le requérant ne produit aucune délibération instituant le versement d’un bon d’achat de 200 euros par an aux agents de la collectivité. En tout état de cause, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe de droit, ne prévoit expressément la possibilité d’attribuer, à titre de primes ou de suppléments de rémunération, des bons d’achat annuels aux agents publics territoriaux. M. B n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il devait bénéficier d’un bon d’achat de 200 euros au titre de l’année 2020 et que la décision attaquée lui en refusant le versement est illégale pour ce motif.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Villeneuvette lui a accordé rétroactivement le bénéfice de la NBI au titre de la seule année 2017, a rejeté sa demande de régularisation au titre des congés annuels non pris en 2020 en précisant qu’il bénéficierait de 12,5 jours de congés à compter de l’année 2021 et a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit octroyé un bon d’achat de 200 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
13. Aucun dépens n’a été exposé par le requérant au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin de remboursement des dépens ne peuvent qu’être rejetées
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuvette, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune de Villeneuvette au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuvette présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Villeneuvette.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Gayrard, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
M. BossiLe président,
J.-P. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2023
La greffière,
B. Flaesch
N°2102653
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