Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 2303095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2023 et 20 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Krzisch, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Epinay-sur-Seine à lui verser la somme de 11 566,44 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Epinay-sur-Seine la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la commune d’Epinay-sur-Seine a commis une faute tirée du non-respect du délai de prévenance de deux mois, ce qui a engendré pour lui un préjudice financier qu’il évalue à la somme de 3 600 euros ;
- elle a commis une faute tirée du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs du 12 juin 2017 au 11 décembre 2022, ce qui a engendré pour lui des préjudices financier et moral qu’il évalue à la somme de 7 500 euros ;
- elle a commis une faute tirée du délai de transmission de treize jours du certificat de travail lui permettant de s’inscrire auprès de Pôle emploi, ce qui a engendré pour lui un préjudice financier qu’il évalue à une somme de 466,44 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la commune d’Epinay-sur-Seine, représentée par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Par une décision du 11 avril 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Baut, représentant la commune d’Epinay-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par la commune d’Epinay-sur-Seine en qualité d’adjoint technique principal de deuxième classe par plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs du 12 juin 2017 au 11 décembre 2022. Il exerçait les fonctions de conducteur de car au sein du service des transports du centre technique municipal. Par un courrier du 29 novembre 2022, le maire de la commune d’Epinay-sur-Seine a proposé à M. A… le renouvellement de son dernier contrat pour une période de six mois courant du 12 décembre 2022 au 11 juin 2023. M. A… n’a pas donné suite à cette proposition. Par un courrier du 11 janvier 2023, reçu le 16 janvier suivant, M. A… a adressé au maire de la commune d’Epinay-sur-Seine une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 11 566,44 euros en réparation de divers préjudices qu’il estime avoir subis. M. A… demande au tribunal de condamner la commune d’Epinay-sur-Seine à lui verser la somme de 11 566,44 euros en réparation des préjudices résultant du non-respect du délai de prévenance de deux mois, du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs de juin 2017 à décembre 2022 et du délai de treize jours de transmission de son certificat de travail.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute tirée du non-respect du délai de prévenance de deux mois :
Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « I. – Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / (…) / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / (…) / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. / Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. L’autorité territoriale informe l’agent des conséquences de son silence. En cas de non-réponse dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer à son emploi. (…) ».
Il est constant que M. A… a été recruté par la commune d’Epinay-sur-Seine par plusieurs contrats à durée déterminée successifs sans interruption du 12 juin 2017 au 11 décembre 2022, de sorte qu’il justifiait d’une ancienneté supérieure à deux ans à l’échéance de son dernier contrat. En application des dispositions précitées de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, M. A… devait donc être informé de l’intention de la commune de renouveler son contrat au plus tard le 11 octobre 2022. Or, ce n’est que par un courrier du 29 novembre 2022 que le maire de la commune d’Epinay-sur-Seine a proposé à M. A… de renouveler son contrat du 12 décembre 2022 au 11 juin 2023. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en méconnaissant le délai de prévenance, la commune d’Epinay-sur-Seine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et est en droit d’obtenir réparation de ladite faute, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
M. A… fait valoir que le non-respect du délai de prévenance l’a empêché de planifier sa transition professionnelle de manière sereine et que, s’il a retrouvé un nouvel emploi le 2 février 2023, il ne s’agit que d’un contrat de mission temporaire pour la période du 2 février au 28 février 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a décliné la proposition du maire de la commune d’Epinay-sur-Seine du 29 novembre 2022 de renouveler son contrat du 12 décembre 2022 au 11 juin 2023. Rien n’empêchait alors M. A… de consentir au renouvellement de son contrat tout en entamant ses recherches en vue du nouveau terme de la relation contractuelle. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune recherche d’emploi infructueuse. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute tirée du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs :
Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. (…) ». Aux termes des stipulations de la clause 3 de l’accord-cadre annexé à la directive : « Aux termes du présent accord, on entend par : 1. « travailleur à durée déterminée », une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé (…) ». Enfin, la clause 5 du même accord-cadre, relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée, stipule que : « 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. / 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée:/ a) sont considérés comme « successifs » ; / b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ».
Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ».
Il ressort de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier dans son arrêt C-586/10 du 26 janvier 2012, que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas un abus, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause.
Il incombe au juge administratif, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été recruté par la commune d’Epinay-sur-Seine de manière ininterrompue du 12 juin 2017 au 11 décembre 2022, soit une période de cinq ans et demi, par sept contrats de travail à durée déterminée successifs, d’une durée de six mois pour les trois premiers et d’un an pour les quatre suivants, pour exercer les mêmes fonctions à temps complet de conducteur de car au sein du service des transports du centre technique municipal. Ces sept contrats à durée déterminée, conclus sur le fondement des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, indiquent comme motif du recrutement qu’« il s’avère indispensable de faire face temporairement à la vacance de l’emploi précitée qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi ». Par ailleurs, figurent dans les visas de chacun de ces sept contrats les numéros d’enregistrement des déclarations de vacance du poste auprès du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne portant sur un emploi d’adjoint technique principal de deuxième classe. À cet égard, le caractère infructueux des déclarations de vacance visées dans les sept contrats de M. A… n’est pas sérieusement contesté par ce dernier. Eu égard notamment au nombre limité de contrats à durée déterminée conclus sur une période qui ne dépasse pas cinq ans et demi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la commune d’Epinay-sur-Seine a commis une faute tirée du recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute tirée du délai de transmission de treize jours du certificat de travail :
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, applicable aux agents non titulaires des collectivités territoriales en vertu des dispositions de l’article L. 5424-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (…) ».
Il est constant que la commune d’Epinay-sur-Seine n’a transmis à M. A… et aux services de Pôle emploi le certificat de travail et l’attestation employeur, permettant à l’intéressé de faire valoir ses droits, que le 27 décembre 2022, soit treize jours après la fin de son dernier contrat à durée déterminée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 1234-9 du code du travail. Ce délai constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Epinay-sur-Seine.
Si M. A… soutient qu’il a subi un préjudice résultant de la transmission tardive de l’attestation employeur qui l’aurait privé de treize jours d’indemnités journalières, toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité de son préjudice. Par suite, il ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à la condamnation de la commune d’Epinay-sur-Seine à lui verser la somme de 11 566,44 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Epinay-sur-Seine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A…, au profit de son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune d’Epinay-sur-Seine au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Epinay-sur-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Krzisch et à la commune d’Epinay-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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