Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2302790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par la SELARL Galy et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Périgueux à lui verser la somme totale de 5 057,93 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) d’enjoindre à la commune de Périgueux de réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations récurrentes qui affectent sa maison, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Périgueux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de Périgueux est engagée sur le fondement des dommages causés par les ouvrages publics aux tiers, en sa qualité de maître des ouvrages publics que constituent le réseau des eaux usées et le réseau des eaux pluviales, pour les infiltrations causées par leur défaut d’étanchéité ;
— il subit un préjudice anormal et spécial ;
— la commune doit être condamnée à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires pour y mettre fin ;
— la commune doit être condamnée à lui verser la somme de 2 516,13 euros au titre des frais de reprise des embellissements de la chambre, la somme de 541,80 euros au titre des frais d’investigation et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La requête a été communiquée à la commune de Périgueux qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Michel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une maison sise 15 rue Camille Flammarion à Périgueux. Se plaignant d’infiltrations récurrentes depuis juin 2020 au niveau de son sous-sol ayant endommagé les embellissements d’une chambre et générant une humidité dans la cave, il a demandé à la commune de Périgueux, par un courrier du 27 janvier 2023 reçu le 30, de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à ces désordres et d’indemniser ses préjudices. Par sa requête, il demande la condamnation de la commune à l’indemniser et à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires.
2. Aux termes de l’article L. 5216-5, I du code général des collectivités territoriales : " La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 ; 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1. ".
3. M. A recherche, aux termes de sa requête, la responsabilité de la commune de Périgueux pour les dommages causés par des infiltrations qu’il impute à un « défaut d’étanchéité des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales ». Il résulte cependant de l’instruction que la commune de Périgueux fait partie de la communauté d’agglomération du Grand Périgueux, qui exerce de plein droit la compétence en matière d’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines. Par suite, la commune de Périgueux ne peut voir sa responsabilité recherchée pour des dommages en lien avec ces réseaux.
4. Au demeurant, si le requérant demande l’indemnisation d’un préjudice de jouissance en lien avec les infiltrations, il n’en justifie pas. Il n’établit pas davantage que serait restée à sa charge la facture de la société ayant réalisé une visite technique, laquelle est adressée à son assureur. En outre, si M. A demande l’indemnisation de travaux de reprise d’embellissements réalisés dans sa chambre, il ne démontre pas, alors qu’il lui appartient d’en rapporter la preuve, l’existence d’un lien de causalité entre des infiltrations par les fissures du trottoir et sa chambre, alors que le technicien a constaté que le mur était sec et relevé qu’il était particulièrement exposé aux intempéries et présentait un défaut d’étanchéité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Périgueux.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Département ·
- Consorts ·
- Marché immobilier ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Biens ·
- Réparation du préjudice ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Bourse ·
- Droit privé ·
- Auteur ·
- Communication
- Offre ·
- Consultation ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Accord-cadre ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Question ·
- Critère
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Albanie ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Hébergement ·
- Bénéfice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Région ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Directeur général
- Département ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Route ·
- Vêtement ·
- Préjudice corporel ·
- Défaut d'entretien ·
- Réparation ·
- Public ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.