Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 avr. 2025, n° 2507874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507874 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. E D B , représenté par sa mère et représentante légale, Mme C D, ayant pour avocat, Me Fauveau-Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de ses droits conformément aux dispositions de l’article L.551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des cas dans lesquels les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées ou retirées ; ils n’ont pas informés de leurs droits et obligations par écrit ou par l’intermédiaire d’un interprète, en application de l’article L.141-3 du code dans une langue que sa mère comprend et conformément à l’article 5 de la Directive n° n°2013/33/UE ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— sa vulnérabilité n’a pas fait l’objet d’une évaluation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait sur sa date de naissance ;
— elle a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Fauveau-Ivanovic, pour M. B, représenté par sa mère, Mme C D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 15 février 2012, représenté par sa mère et représentante légale, Mme C D, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait refusé l’orientation en région proposée par l’OFII.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 20 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () « . Aux termes de l’article D.551-17 de ce code » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature « . L’article L. 551-3 du même code dispose que : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles. « L’article L. 552-8 précise que : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ".
5. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ce que le requérant a refusé l’orientation en région ainsi que la proposition d’hébergement. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur général de l’OFII pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si cette décision mentionne une date de naissance erronée du requérant, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité réalisée à la suite de l’entretien du 28 octobre 2024 mentionne l’exacte date de naissance au 15 février 2012 ainsi que l’offre de prise en charge du 17 mars 2025. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B doivent être écartés.
6. Si le requérant soutient également que sa vulnérabilité n’a pas été évaluée, ainsi qu’il vient d’être dit sa mère, représentante légale, a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 28 octobre 2024 et a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente et a d’ailleurs précisé que la famille ne connaissait pas de problème de santé et était hébergée de façon stable par un tiers.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’offre de prise en charge qui a été présentée le 17 mars 2025 énumère les prestations qu’elle comporte et les engagements qu’elle emporte pour le demandeur d’asile. La mère de M. B, ressortissante ivoirienne, entendue en français et qui ne fait état d’aucun élément sérieux permettant de retenir qu’elle ne comprenait pas cette langue et qui n’allègue pas davantage avoir demandé un interprète, a été informée des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil et a ainsi été régulièrement informée des conséquences de son refus de ces prestations, conformément aux articles L. 551-10 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en mentionnant une date de naissance erronée, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a bien été prise, ainsi qu’il vient d’être dit, après un examen de la vulnérabilité et des besoins de la famille.
10. Enfin si M. B fait valoir qu’il est scolarisé depuis septembre 2024 à Gentilly en classe de cinquième, il n’est ni établi ni même sérieusement allégué qu’il n’aurait pas pu poursuivre une scolarité équivalente ou comparable à Argenton sur Creuse (36200), lieu d’hébergement proposé par l’OFII. L’intéressé ne justifie donc, en tout état de cause, d’aucun motif légitime pour refuser la proposition d’hébergement qui lui a été faite. Dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ni, enfin, porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ou même porté atteinte à sa dignité.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, représentante légale de M. E D B, à Me Fauveau-Ivanovic et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 .
La magistrate désignée,
signé
J. EVGENASLa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507874/8
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