Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2300067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces enregistrés le 5 janvier 2023, le 9 mai 2025 et le 10 juin 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. B… A…, représenté par Me Baltazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Mérignac lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée n° 933 située au 75 rue des Garies ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mérignac de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le certificat d’urbanisme est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- les deux motifs de refus sont entachés d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme dès lors que seule une localisation approximative est exigée par les textes ;
- le maire de la commune de Mérignac a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 2.4.4.4 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole ;
- la prescription définie par l’arrêté de non opposition à déclaration préalable est entachée d’illégalité pour les mêmes motifs d’erreur de droit que ceux tirés de méconnaissance de l’article 2.4.4.4 du plan local d’urbanisme ;
- le maire de la commune de Mérignac a commis une erreur de fait en considérant que le projet prévoyait d’implanter la construction dans la marge inconstructible de 10 mètres de part et d’autre du ruisseau.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 mars 2025 et 16 mai 2025, la commune de Mérignac, représentée par la Selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Lagarde, représentant M. A… et de Me Cazcarra, représentant la commune de Mérignac.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 janvier 2021, le maire de la commune de Mérignac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. B… A… ayant pour objet la division de sa parcelle en vue de construire située 75 rue des Garies. Cette division a fait naître les parcelles cadastrées section DI n° 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936. Le 3 novembre 2022 M. A… a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel, visant la construction d’une maison individuelle d’habitation sur la parcelle cadastrée section DI n° 933. Cependant, par arrêté du 25 novembre 2022, le maire de la commune de Mérignac a estimé non réalisable l’opération envisagée. M. A… demande l’annulation de ce certificat d’urbanisme négatif.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus (…) ». Aux termes de l’article R. 410-1 du même code : « « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ;b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. ». Aux termes de l’article A. 410-13 de ce code : « Lorsque le certificat d’urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l’unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.»
3. Le maire de la commune de Mérignac a considéré comme non réalisable l’opération de construction d’une maison individuelle aux motifs, d’une part, qu’elle sera implantée à moins de 9,50 mètres d’un houppier, en méconnaissance de l’article 2.4.4.4. du règlement de la zone UM17 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole, d’autre part, que cette implantation ne respecte pas la marge d’inconstructibilité de 10 mètres du ruisseau Les Ontines, en violation avec les prescriptions C2006 repérées au plan de zonage du plan local d’urbanisme.
4. Alors qu’il résulte des dispositions précitées que la décision relative au certificat d’urbanisme ne porte que sur la localisation approximative du projet, et en dépit des précisions du plan produit au soutien du dossier de demande, le maire de la commune de Mérignac a commis une erreur de droit, en opposant la méconnaissance de règles de distance alors que le projet n’est pas encore définitivement arrêté. Il appartenait seulement au maire, s’il s’y croyait fonder, de rappeler le respect des prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de ses documents graphiques lorsque le pétitionnaire solliciterait une autorisation d’urbanisme.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. A… n’est susceptible de fonder l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 25 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus.(…) ». Aux termes de l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme : « « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ;b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. »
8. Le certificat contesté n’ayant pas indiqué d’autres motifs ne permettant pas au terrain d’être utilisé pour la réalisation d’une maison d’habitation et la commune n’ayant pas invoqué d’autres motifs de refus en défense, les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Mérignac de délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel positif sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mérignac une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2022 du maire de Mérignac est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Mérignac de délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir.
Article 3 : La commune de Mérignac versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Mérignac.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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