Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juil. 2025, n° 2509855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Créteil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme A B, en ne faisant pas application du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique, du logement 139 qu’elle occupe sans droit ni titre, au 23, avenue de la Convention à Bobigny (93000), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de libérer le bien occupé de tous les biens meubles qui y sont entreposés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance d’expulsion ;
2°) d’enjoindre à Mme B de restituer les clés du logement et de la boîte aux lettres ainsi que tous les moyens d’accès à la résidence.
Il soutient que :
— le litige relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le bien concerné constitue une dépendance du domaine public ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le maintien dans les lieux de Mme B constitue un obstacle à l’accomplissement de sa mission de service public et entraîne des difficultés de gestion supplémentaires avec la nécessité des solutions de relogement de substitution ;
— la demande d’expulsion est utile, dès lors que l’intéressée occupe illégalement l’appartement depuis le 1er avril 2025 ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle avait une autorisation d’occupation jusqu’au 31 mars 2025, qu’elle a été mise en demeure de quitter son logement et qu’une décision d’exclusion lui a été notifiée le 12 mai 2025 pour quitter sans délai les lieux.
La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 à 10 heures 30, le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), qui définit les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), qui relève de la compétence du juge administratif.
3. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a été admise à occuper le logement 139 au sein de la résidence universitaire « Campus », située 23 avenue de la Convention à Bobigny (93000), du 10 novembre 2021 au 31 mars 2025. Elle est ainsi, depuis le 1er avril 2025, occupante sans droit ni titre de ce logement. Par suite, la demande présentée par le CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. L’expulsion de l’intéressée présente un caractère d’urgence et d’utilité, dès lors que sa présence dans les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l’établissement public.
6. Il y a lieu, par suite, en l’absence de toute circonstance particulière liée aux exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale, d’enjoindre à Mme B de libérer, au besoin avec le concours de la force publique, le logement qu’elle occupe, d’en retirer les biens lui appartenant et d’en restituer les clefs et badges d’accès, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B, au besoin avec le concours de la force publique, de libérer le logement 139 qu’elle occupe au sein du campus, situé 23 avenue de la Convention à Bobigny (93000), d’en retirer les biens lui appartenant et d’en restituer les clés et badges d’accès, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil et à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Finances communales ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Intérêt à agir ·
- Annulation ·
- Intérêt pour agir
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Ukraine ·
- Russie ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Étranger ·
- Crime de guerre ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Domicile fiscal ·
- Rhône-alpes ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Amende fiscale ·
- Royaume-uni ·
- Administration fiscale ·
- Compte ·
- Contribuable ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Communiqué
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ingérence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Département ·
- Suspension ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Licenciée ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Désistement
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Stupéfiant ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Terme ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.