Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre (j.u.), 3 juillet 2025, n° 2411078
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route

    La cour a estimé que la période de suspension antérieure n'affecte pas la légalité de l'arrêté contesté. De plus, le préfet pouvait prononcer une suspension pour une durée de neuf mois sans enfreindre les dispositions légales.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation de l'arrêté

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence, étant donné que la demande d'annulation de l'arrêté a été rejetée.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a également rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à l'issue défavorable des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 3 juil. 2025, n° 2411078
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2411078
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code de la route.
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre (j.u.), 3 juillet 2025, n° 2411078