Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 3 juil. 2025, n° 2411078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 1er décembre 2024, M. B, représenté par Me Gibert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de l’Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de sept mois en tant qu’il a fixé la date de début de cette suspension au 28 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de supprimer les mentions relatives à cette suspension sur son relevé d’information intégral et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet, le 16 avril 2024 à 11h25, des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route ayant permis d’établir qu’il conduisait sous l’empire de stupéfiants. Par arrêté du 24 juin 2024, le préfet de l’Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois, sur le fondement de l’article L. 224-8 du code de la route. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a fixé la date de début de la suspension au 28 juin 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 3° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; () III.- A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. « . Aux termes de l’article L. 224-2 du code précité : » I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, () dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () « . Aux termes de l’article R. 224-3 du code précité : » Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l’avis de rétention. () « . Aux termes de l’article R. 224-4 du même code : » A l’issue du délai de mise à disposition mentionné à l’article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l’intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n’a été décidée. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire() ». Aux termes de l’article L. 224-8 du même code : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail personnel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () ».
4. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de l’Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de sept mois en tant qu’il a fixé la date de début de cette suspension au 28 juin 2024, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route dès lors qu’il a été privé de son permis de conduire du 16 avril 2024 au 17 juin 2024. Toutefois, la circonstance que M. B ait été privé de son droit à conduire pour la période antérieure à l’arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Par ailleurs, M. B n’a pas contesté la légalité de l’arrêté du 22 mai 2024, retiré par une décision du 13 juin 2024 notifiée le 17 juin suivant, par lequel le préfet de l’Oise a suspendu son permis de conduire à compter de sa notification. Enfin, en tout état de cause, et à supposer que les durées de suspension de permis de conduire se cumulent, le préfet de l’Oise pouvait prononcer la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de neuf mois sans méconnaître les dispositions précitées. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. GAY-HEUZEY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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