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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 déc. 2023, n° 2311519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, les consorts E, représentés par
Me Parastatis, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis par M. A E lors de sa prise en charge à l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) et de déterminer les responsabilités encourues ayant conduit à son décès ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 71-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. A E est décédé de pneumonie infectieuse, ce qui constitue une faute du service public et dans le manquement aux obligations posées en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
— dans la perspective d’une action en responsabilité, la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet de la Grange et Fitoussi avocats, demande au juge des référés de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire. Il conclut au rejet des autres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction »
2. M. E, né le 14 décembre 1972, a été testé positif au Covid-19 le 26 août 2021 et, devant la dégradation de son état de santé, a été hospitalisé le 1er septembre 2021 en subissant une saturation en oxygène à 80% et une tachycardie. Il a souffert de deux pneumothorax le 11 et 12 septembre 2021 et des analyses ont mis en évidence une infection à streptocoque pneumoriae, traitée à la pénicilline jusqu’au 16 septembre 2021. Sa famille fait valoir que M. E a de nouveau présenté de la fièvre accompagnée d’une tachycardie le lendemain et qu’il est décédé le 21 septembre 2021 souffrant alors d’insuffisances hépatique, rénale et d’une défaillance multi viscérale. S’interrogeant sur la conformité de la prise en charge de M. A E au sein de l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) les consorts E sollicitent une expertise.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code précité. La mesure est utile. Il y a lieu, par suite, de l’ordonner et de fixer la mission de l’expert tel que décrit à l’article 1er de l’ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions des consorts E tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la demande de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
6. La mesure d’expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d’apporter tous éléments utiles pour apprécier l’existence et l’imputation des responsabilités encourues dans le cadre de la prise en charge de M. E, à compter du 1er septembre 2021 à l’HEGP dans un contexte de Covid-19, et d’établir, le cas échéant, les préjudices subis. Par suite, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut les consort E à l’encontre de l’AP- HP ne peut être qualifiée à ce stade de l’instruction d’obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors que l’expertise devra répondre à l’imputation des préjudices subis par M. E. Ainsi les conclusions aux fins de condamnation au versement d’une provision, présentées par les consorts E sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Mme G F (spécialisation – infectiologue), exerçant au centre hospitalier régional d’Orléans, 14 avenue de l’Hôpital (CS 86709 45067 Orléans Cedex 2) est désigné en qualité d’experte. Elle aura pour mission, en présence de Mme D E, Mme C E, M. B E, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. E et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ;
2°) décrire l’état de santé de M. E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’HEGP, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. E et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’experte précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) indiquer si M. E était porteur d’une infection antérieurement à sa prise en charge au centre hospitalier ou si M. E présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ; préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; identifier la cause de l’infection, en indiquant notamment si cette dernière résulte du séjour hospitalier de M. E ou si cette cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
5°) préciser si un ou plusieurs manquements aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peuvent être relevés à l’encontre de l’hôpital, notamment si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits en litige ; dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu’a perdue M. E de survie du fait de manquements commis dans la prise en charge de l’infection, et quantifier précisément l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac en distinguant :
a) la probabilité avec laquelle M. E aurait survécu si la prise en charge avait été exempte de manquement ;
b) la probabilité qu’avait M. E de décéder, du fait des manquements commis en l’espèce, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c’est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. E a un rapport avec son état initial de ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) décrire, sans imputer le taux de perte de chance éventuellement retenu, la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’infection dont a été victime M. E en les distinguant de son état antérieur et des conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s’était déroulée normalement et préciser clairement, pour chacun de ces postes de préjudices :
a) la part qui résulte de l’infection en cause ;
b) la part éventuelle qui résulterait de l’état de santé antérieur du patient ;
c) la part éventuelle qui résulterait de manquements éventuellement commis dans la prise en charge hospitalière de M. E autres que les manquements à l’origine de l’infection elle-même et que ceux commis dans la prise en charge médicale de l’infection.
Article 2 : L’experte remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’experte, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L’experte déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 mai 2024. Elle notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, Mme C E, M. B E, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et Mme G F, experte.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2311519/11-6
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