Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2512629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 1 425 euros émis à son encontre le 2 octobre 2025 par l’université d’Aix-Marseille en vue du paiement des frais de formation « DAEU Sonate 2024/2025 » et d’effacer la créance ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’acte contesté compte tenu de l’urgence et du doute sérieux sur sa légalité ;
3°) de condamner l’université d’Aix-Marseille aux frais d’instance et aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de ses conclusions en annulation dirigées contre le titre exécutoire en litige, M. B… invoque sa situation financière ainsi que des problèmes personnels qui l’auraient empêché de suivre les cours de façon assidue et effective, et de se présenter à l’examen final et conteste la qualité de la formation proposée. Ce faisant, il ne présente que des moyens et arguments insusceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité du titre exécutoire contesté. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Les conclusions à fin de suspension formulées par M. B… n’ayant pas été présentées par une requête distincte, elles sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au président de l’université d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 23 février 2026.
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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