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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 3 avr. 2024, n° 2005237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2020, 3 juin 2021, 7 février 2022, 2 mai 2022, 5 décembre 2022, 25 mai 2023 et 2 février 2024, Mme C B, épouse A représentée par Me Salquain, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de poser avant dire droit les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne :
— La distinction de régime entre les anciens instituteurs « catégorisés » B et les nouveaux professeurs des écoles « catégorisés » A serait-elle de nature à porter atteinte au principe d’égalité garanti par la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et les articles 1er et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’il était établi que le ministre de l’éducation nationale a détourné ses pouvoirs d’organisation pour créer un nouveau statut afin d’exercer en réalité exactement la même profession que celle des agents en place, avec un statut et une grille de salaire plus favorable pour les nouveaux arrivants '
— Le principe d’égalité reconnu par le droit européen est-il de nature à créer un droit opposable des agents publics occupés aux mêmes tâches et à être rattachés dans les mêmes conditions légales, à la même catégorie professionnelle, de sorte que la création d’une catégorie réservée de droit aux nouveaux arrivants, à compter du 1er août 1990 et accessible uniquement avec une perte de droits peut s’analyser comme une discrimination sociale ou une inégalité salariale prohibée par la direction n° 2000/78 et les articles 1er et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales '
— Le principe d’égalité reconnu par la directive n° 2000/78 et les articles 1er et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissent-ils que les agents publics doivent être soumis au même régime statutaire lorsqu’ils exercent les mêmes fonctions et qu’une classification en deux catégories d’agents exerçant le même métier peut s’analyser comme une discrimination sociale tombant sous le coup des articles 1er et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales '
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur sa demande indemnitaire et sa demande de reconstitution de sa carrière et de ses droits à la retraite, du 9 juillet 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de reconstituer sa carrière sur des critères objectif en catégorie A avec la classification acquise au 1er août 1990, en appliquant les critères les plus favorables afin de s’assurer qu’elle dispose d’une rémunération au moins égale à la grille la plus élevée de la catégorie A depuis 1990 et des droits à la retraite qui s’y attachent ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de lui verser les rappels des rémunérations dues depuis le 1er août 1990 par application du statut cadre A de la fonction publique, en prenant en compte la grille d’avancement la plus favorable pour cette catégorie ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder au recalcul de ses droits à la retraite sur la base de la décision à intervenir ;
6°) de condamner l’État à lui verser une somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ;
7°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’éducation nationale, une réclamation préalable indemnitaire a été présentée avant la saisine du tribunal administratif, alors même qu’il s’est agi d’une réclamation collective, et sa demande indemnitaire était donc recevable ;
— la décision implicite de rejet de son recours indemnitaire préalable est illégale dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande ;
— le ministre de l’éducation nationale a commis une faute en appliquant des dispositions illégales du décret du 1er août 1990 ; l’application de ce décret est à l’origine d’une inégalité salariale entre les instituteurs, les professeurs des écoles qui étaient antérieurement instituteurs et les professeurs des écoles qui ont directement intégré ce corps après leurs études en méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal » ; dès lors que les fonctions de professeur des écoles et d’instituteur sont identiques et qu’ils exercent le même métier, la création du corps des professeurs des écoles a uniquement pour objet de ne pas appliquer le principe d’égalité salariale ;
— les articles 1er à 24 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 procèdent d’une fraude à la loi dès lors qu’ils méconnaissent les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision du Conseil d’État n° 212179 du 30 novembre 2001, l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n° 03-41825 à 03-41829 du 28 septembre 2004, le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1602151 du 2 avril 2019, la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013, et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique ;
— les dispositions du décret du 1er août 1990 ainsi que celles de ses circulaires d’application sont illégales en tant qu’elles soumettent l’avancement et la classification en catégorie A de la fonction publique, et par voie de conséquence la rémunération des professeurs des écoles, à l’obtention du diplôme d’accès après le 1er août 1990 ou à l’avis d’une commission paritaire ;
— le décret du 1er août 1990 et ses circulaires annuelles sont contraires au principe d’égalité salariale « contenu » dans la déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, aux articles 1er et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 119 du traité de Rome et à la directive 75/117/CE du 10 février 1975, en tant qu’ils instaurent la catégorie A des professeurs des écoles sans critères objectifs justifiant de ne pas y classer dès 1990 les instituteurs exerçant exactement les mêmes missions ;
— le mode de classification, d’avancement et de fixation de la rémunération des professeurs des écoles et des instituteurs résultant des dispositions du décret du 1er août 1990 « résultent d’une fraude à ses droits » et ne garantit pas le respect du principe « à travail égal, salaire égal » garanti par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 avril 2021, AB contre Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis (C-511/19) ;
— le ministre a commis une illégalité en n’assurant pas à ses agents un avancement de carrière objectif et égalitaire, en instaurant des catégories et des quotas contraires au principe d’égalité de traitement entre les agents affectés aux mêmes tâches, disposant de la même ancienneté et d’un niveau d’étude général équivalent, et en se fondant sur un critère budgétaire illicite pour organiser l’égalité salariale ;
— le ministre n’établit pas que la différence de traitement dénoncée repose sur un critère objectif ;
— doit être écartée comme illégale toute règlementation propre à l’éducation nationale fixant des catégories d’agents et des quotas administratifs contraires aux articles 1er et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 119 du traité de Rome, qui pourrait valider une différence de rémunération, de catégorisation et de carrière depuis le 1er août 1990, entre les professeurs des écoles catégorisés A et les anciens instituteurs catégorisés B ;
— ses préjudices sont composés d’une perte de revenus pour la somme de 247 000 euros, d’un préjudice d’établissement pour la somme de 50 000 euros, d’un préjudice moral pour la somme de 50 000 euros et d’une perte de droits à la retraite pour la somme de 150 000 euros à parfaire selon la date de son départ effectif en retraite.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2021 et 5 mars 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une fin de non-recevoir à la requête tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable individuelle et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse A, alors institutrice, a été intégrée dans le corps des professeurs des écoles après sa création par le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. Estimant, comme plusieurs autres professeurs des écoles, anciens instituteurs, regroupés au sein du « collectif des oubliés », avoir fait l’objet d’un traitement moins favorable que celui réservé aux professeurs des écoles ayant intégré directement ce corps, elle a demandé au ministre chargé de l’éducation nationale, par un courrier du 9 juillet 2020, reçu le 17 juillet 2020, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait, et a chiffré l’indemnité sollicitée à 467 000 euros, comme les autres membres de ce collectif. Sa demande ayant été rejetée implicitement, Mme B a demandé, par un courrier reçu le 24 septembre 2020, la communication des motifs de cette décision. En l’absence de réponse, elle a décidé de saisir le tribunal d’un recours indemnitaire, par la requête visée ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire :
2. Compte tenu du caractère indemnitaire de la demande formée par la requérante, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale s’est prononcé sur sa réclamation préalable et par laquelle elle a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette décision ne serait pas motivée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il appartient au requérant qui entend engager la responsabilité d’une personne publique, et notamment de l’État, pour faute d’établir l’existence de la faute qu’il invoque, de justifier du préjudice dont il demande la réparation et de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
4. Mme B soutient que l’application des dispositions du décret 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ainsi que des circulaires prises à cette fin a eu pour effet d’instaurer une inégalité salariale entre, d’une part, les instituteurs et les professeurs des écoles issus du corps des instituteurs et, d’autre part, les professeurs des écoles qui ont directement intégré ce corps, et que cette inégalité est caractérisée notamment par une rémunération plus importante et un déroulement de la carrière plus favorable de ces derniers. Elle fait valoir que cette différence de traitement n’est justifiée ni par une différence de situation, résultant notamment de l’exercice de fonctions ou de missions distinctes, ni par un motif d’intérêt général. Elle soutient également que le décret a introduit des modalités d’intégration au corps des professeurs des écoles et de promotion qui sont contraires au principe d’égalité de traitement. Toutefois, à l’appui de ses conclusions indemnitaires, la requérante se borne à décrire en des termes généraux la situation des enseignants qui appartiennent à l’un des deux corps en cause ou qui ont appartenu à l’un puis à l’autre, sans apporter la moindre indication relative à sa propre carrière et, par suite, aux effets qu’ont pu avoir sur sa situation personnelle les dispositions qu’elle critique et dont elle estime que l’application a été fautive. Par suite, Mme B n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre les illégalités fautives qu’elle allègue et les préjudices qu’elle invoque. D’ailleurs, elle décrit et chiffre ses préjudices de façon identique aux autres personnes membres du même collectif. Dès lors, les conclusions indemnitaires de sa requête ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle et d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction, qui au demeurant ne trouvent appui sur aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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