Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juin 2025, n° 2502616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Gervais-la-Forêt |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, la commune de Saint-Gervais-la-Forêt, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’autoriser à pénétrer sur la propriété de M. et Mme A pour procéder, à leurs frais avancés, à l’élagage des arbres menaçant de s’abattre sur la voie publique ;
2°) de constater que ces travaux sont rendus nécessaires par la carence du propriétaire, et qu’ils seront facturés à ce dernier, conformément à l’arrêté de mise en demeure resté sans effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B C en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Aux termes de l’article L. 2212-1du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs. » et selon l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur () l’ensemble des voies publiques () ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. ». Aux termes de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ». Enfin, selon l’article R* 116-2 du code de la voirie routière : " Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / () 5° En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ; (). ".
3. Ces dispositions permettent au maire, après mise en demeure infructueuse, de faire procéder à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’empiètement des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation, et notamment sur les voies communales, et à intervenir d’office en vue de procéder à l’élagage dans la limite du surplomb du domaine public routier auquel appartiennent notamment les pistes cyclables.
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 8 novembre 2024, non transmis dans son intégralité, le maire de la commune de Saint-Gervais-la-Forêt a mis en demeure, dans un délai d’un mois, M. A d’effectuer les opérations d’entretien de la végétation qui compromet la commodité et la circulation des piétons ainsi que la conservation de la voie publique. Par arrêté n° 37/2025 PM du 6 mars 2025, le maire de cette commune a mis en demeure M. A d’exécuter d’office la réalisation de travaux de mise en conformité d’entretien indispensable pour remettre en état la parcelle AE 386 située au 39 de la Route nationale dans un délai de dix jours à compter de la notification de cet arrêté et, qu’à défaut, il pourra être procédé d’office à ces travaux, par les services de la commune, aux frais des propriétaires ou de leurs ayants droits par le biais d’un référé auprès du tribunal judiciaire de Blois.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le maire peut procéder d’office à l’élagage des arbres dans la limite du surplomb du domaine public routier. Dans ces conditions, et dès lors que la loi confère au maire toutes les prérogatives pour mettre un terme au risque encouru par les arbres non entretenus en cause de M. A, sur le domaine public routier de la commune, la mesure demandée au juge des référés est dépourvue du caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et, par suite, la requête de la commune de Saint-Gervais-la-Forêt susvisée ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Gervais-la-Forêt est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Saint-Gervais-la-Forêt.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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