Annulation 13 mars 2017
Rejet 11 juillet 2019
Annulation 22 mai 2024
Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2409897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 mai 2024, N° 2307688 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 15 mai 2025, M. B E, M. et Mme K et H A, Madame J D, M. et Mme G et I C, Madame J F, l’association pour le Vieux Morsang, représentés par Me Labonnelie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2022 par laquelle le maire de Morsang-sur-Orge a implicitement accordé un permis de construire à la société Immobilière 3F pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 35 logements sur la parcelle cadastrée AH 775 située au 40 rue Paillard sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 18 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morsang sur-Orge une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable car elle n’est pas tardive et ils présentent un intérêt leur donnant qualité à agir;
— le dossier de la demande de permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— la société pétitionnaire ne peut se prévaloir du certificat d’urbanisme délivré en 2013 ; en tout état de cause, le projet ne respecte pas les règles cristallisées par ce certificat ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France est illégal ;
— la décision méconnaît l’article UVB 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Morsang-sur-Orge ;
— elle méconnaît l’article UVB 3 du règlement du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article UVB 4 du règlement du PLU ;
— elle méconnaît l’article UVB 6 du règlement du PLU ;
— elle méconnaît l’article UVB 7 du règlement du PLU ;
— elle méconnaît l’article UVB 8 du règlement du PLU ;
— elle méconnaît l’article UVB 9 du règlement du PLU ;
— elle méconnaît l’article UVB 10 du règlement du PLU ;
— elle méconnaît l’article UVB 11 du règlement du PLU et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mars 2025 et le 16 juin 2025, la société Immobilière 3F, représentée par Me Rochmann-Sacksick, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 8 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car aucun des requérants, personne physique, n’a justifié du caractère régulier de son occupation du sol à la date à laquelle la demande de permis de construire a été affichée en mairie en septembre 2022 en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les consorts C et A ne justifient pas de leur intérêt donnant qualité à agir ;
— l’association pour le Vieux Morsang ne produisant ni le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture ni la décision du conseil d’administration l’habilitant à agir en justice, sa requête est irrecevable ;
— la légalité de la décision s’apprécie au regard des dispositions du plan d’occupation des sols du 28 avril 1997 ou des règles applicables à la date du certificat d’urbanisme délivré le 24 décembre 2013 sous réserve de celles ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2025, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Cazin, conclut à l’annulation de la décision du 31 décembre 2022 et à ce qu’il soit mis à la charge de la société immobilière 3F une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens relatifs au défaut d’insertion de la construction dans son environnement, à la méconnaissance de l’article UVB 3 du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi qu’à la méconnaissance de l’article UVB 8 sont fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 juin 2025.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans l’hypothèse où le tribunal, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, retiendrait comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UVB 7 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il prévoit que, au-delà d’une bande de 15 mètres, les constructions à destination de logements sont interdites et des articles UVB 8, UVB 9, UVB 10 et UVB 11 du même règlement, et déciderait en conséquence de surseoir à statuer, pendant un délai de cinq mois, dans l’attente de la régularisation du permis de construire attaqué.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées, le 4 septembre 2025, par la société Immobilière 3F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
— et les observations de Me Labonnelie, représentant les requérants, de Me Cazin, représentant la commune de Morsang-sur-Orge et de Me Rocheman-Sacksick, représentant la société Immobilière 3F, laquelle a notamment indiqué qu’elle ne peut pas modifier son immeuble sur les différents points mentionnés dans le courrier du 1er septembre 2025. Les représentants des requérants et de la commune de Morsang-sur-Orge en ont pris acte.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 octobre 2013, le maire de Morsang-sur-Orge a délivré à la société Immobilière 3F un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments comportant 35 logements sur un terrain situé au 40 rue Paillard sur le territoire de la commune. Les travaux ont été réalisés et achevés en septembre 2015. Par un jugement n° 1402028 du 13 mars 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 17 octobre 2013. Le 31 août 2022, la société Immobilière 3F a déposé auprès des services de la commune de Morsang-sur-Orge une nouvelle demande de permis de construire de régularisation du projet. Par un arrêté du 31 mars 2023, le maire de Morsang-sur-Orge a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2307688 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a regardé la société Immobilière 3F comme étant titulaire d’un permis de construire tacite en date du 31 décembre 2022 et annulé l’arrêté du 17 avril 2023 en ce qu’il le retirait illégalement. Par la présente requête, M. E et les autres requérants demandent l’annulation de ce permis tacite ainsi que de la décision par laquelle le maire de Morsang-sur-Orge a implicitement rejeté leur recours gracieux présenté le 18 juillet 2024.
Sur les fins de non recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. »
3. Les requérants produisent à la fois des relevés de propriété de l’année 2017 et des avis de taxe foncière pour 2024 attestant ainsi qu’ils avaient la qualité de propriétaire de leur bien à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme doit être écartée.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ». Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. »
5. D’autre part, aux termes de l’article 9 des statuts de l’association pour le Vieux Morsang : « le conseil d’administration peut ester en justice au nom de l’Association Pour le Vieux Morsang ».
6. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération de l’assemblée générale ordinaire en date du 27 septembre 2024, il a été décidé que « Me Labonnelie demandera au tribunal administratif au nom de l’APLVM et des 4 riverains, la nullité du PC tacitement accordé », autorisant ainsi l’association à agir en justice sans qu’y fassent obstacle les dispositions précitées de l’article 9 de ses statuts donnant au conseil d’administration cette faculté. En outre, l’association pour le Vieux Morsang, créée le 22 avril 1989 et qui produit ses statuts, a reçu de la préfecture de l’Essonne un récépissé en date du 3 août 2021 pour une déclaration faite le 28 juillet 2021 de modification de ses statuts intervenue le 17 mars 2021, soit au moins un an avant le dépôt de la demande du permis de construire contesté intervenu le 31 août 2022. Dans ces conditions, l’association pour le Vieux Morsang justifie à la fois de sa qualité et de son intérêt à agir.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation / () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’occupation du sol de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction..
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E, Mme D et Mme F présentent, en raison de leur qualité de voisin immédiat du projet et des incidences qu’ils invoquent de celui-ci sur les conditions d’occupation et de jouissance de leur bien, un intérêt leur donnant qualité à agir. Dans ces conditions, la requête est recevable sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées par les consorts A et C.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
10. En premier lieu, l’existence de la décision contestée du 31 décembre 2022 accordant tacitement un permis de construire à la société Immobilière 3F a été constatée par le jugement du 22 mai 2024 qui a prononcé l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023 rejetant la nouvelle demande de permis de construire présentée le 31 août 2022 à la suite de l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2013 lequel avait pour objet non de refuser mais d’accorder un permis de construire à cette société. Dans ces conditions, la société Immobilière 3F ne peut utilement faire valoir que la légalité de la décision du 31 décembre 2022 doit s’apprécier au regard des dispositions du plan d’occupation des sols du 28 avril 1997, régissant la délivrance des autorisations d’urbanisme à la date du 17 octobre 2013. En revanche, la légalité du permis de construire tacite né le 31 décembre 2022 doit s’apprécier au regard des nouvelles dispositions résultant de l’adoption le 15 septembre 2016 d’un nouveau plan local d’urbanisme dans leur rédaction applicable à cette date, à savoir celles adoptées par délibération du 15 novembre 2022.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. "
12. Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Elles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de la priver de son droit d’obtenir un permis de construire lorsque son projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables à la date de la décision prise sur sa demande ou, si le projet n’est pas conforme à celles de ces règles qui n’ont pas pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou à une partie divisible d’entre elles, lorsqu’il l’est aux règles de même objet applicables à la date du certificat d’urbanisme.
13. Par ailleurs, lorsqu’une demande est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, dans les conditions précisées au point précédent, l’annulation du refus opposé à cette demande ne prive pas le demandeur du droit à voir sa demande examinée au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, l’administration demeurant saisie de cette demande. Il en va ainsi alors même que le demandeur n’est susceptible de bénéficier d’un permis tacite qu’à la condition d’avoir confirmé sa demande.
14. En l’espèce, la société Immobilière 3F ne peut, pour obtenir l’application de certaines dispositions du plan d’occupation des sols applicable au 17 octobre 2013, se prévaloir du certificat d’urbanisme du 24 décembre 2013 qui a été non seulement délivré postérieurement à la demande d’autorisation initiale délivrée le 17 octobre 2013 mais également, en tout état de cause, plus de dix-huit mois avant la demande de permis modificatif présentée le 31 août 2022.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 17 avril 2023 :
15. En premier lieu, aux termes de l’article UVB 7 du règlement du PLU : « Au-delà d’une bande de 15 mètres comptée à partir de l’alignement : Les constructions à destination de logements sont interdites, les autres constructions nouvelles peuvent s’implanter sur les limites séparatives latérales ou en retrait des deux limites latérales. »
16. Il ressort du plan de rez-de-chaussée joint au dossier de demande de permis de construire, sans que cela soit contesté par la société pétitionnaire, que le projet comprend des constructions nouvelles à destination de logement au-delà d’une bande de 15 mètres comptée à partir de l’alignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UVB 7 du règlement PLU doit être accueilli.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article UVB 8 du règlement du PLU : " Lorsque deux constructions sont implantées sur la même unité foncière, la distance minimale entre deux constructions doit être égale au minimum à :- La hauteur de la façade la plus haute diminuée de 3 mètres si la façade la plus basse comporte des ouvertures créant des vues directes avec un minimum de 5 mètres ; La hauteur de la façade la plus basse si cette dernière ne comporte pas d’ouvertures créant des vues directes, avec un minimum de 3 mètres. "
18. Il ressort des plans produits au dossier de demande de permis de construire que la façade nord du bâtiment 2 et la façade sud du bâtiment 1 comportent chacune des ouvertures créant des vues directes et que leur hauteur respective calculée à partir des côtes NGF est de 9,62 mètres. En application des dispositions citées au point précédent, la distance entre les deux bâtiments doit être de 6,62 mètres. Or il ressort du plan intitulé « Elévation sud-est » que la distance entre les deux bâtiments n’est que de 6,54 mètres. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UVB 8 du règlement du PLU doit être accueilli.
19. En troisième lieu, il résulte de l’article UVB 9 du règlement du PLU que l’emprise au sol maximale des constructions sur un terrain existant à la date d’approbation du règlement et ayant une superficie supérieure à 1 000 m² ne peut excéder 30% de la surface totale du terrain.
20. Les requérants soutiennent, sans être contredits, que l’emprise au sol du projet est de 34%. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UVB 9 du règlement du PLU doit être accueilli.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article UVB 10 du règlement du PLU : " La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit (ou à l’acrotère pour les toitures terrasses) et 13 mètres au faîtage, soit R+2+Combles. "
22. Il ressort du plan « Elévation Sud-Est » que la hauteur des deux bâtiments est supérieure à treize mètres. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UVB 10 doit être accueilli.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article UVB 11 du règlement du PLU : « En application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les prescriptions ci-après ont pour but de maintenir l’authenticité des éléments subsistants du patrimoine architectural et urbain du Vieux-Bourg, rétablir l’homogénéité architecturale de certains édifices existants, là où elle a été altérée, garantir la cohérence urbaine et paysagère des constructions neuves et aménagements commerciaux avec l’environnement. Une fiche, figurant en annexe du présent règlement, présente les recommandations qui doivent être mises en œuvre lors des interventions sur les éléments bâtis remarquables du vieux-bourg. Ces éléments sont mentionnés sur le plan de zonage et le plan spécifique du patrimoine 6.3. ». Le même article dispose que « les toitures doivent présenter une simplicité de volume et de conception. »
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet est réalisé en zone UVB, correspondant au vieux bourg de Morsang-sur-Orge qui, selon les termes du préambule du règlement de cette zone, présente un intérêt patrimonial important à préserver et valoriser. Il est principalement composé d’un tissu bâti de type villageois de faible hauteur et d’architecture traditionnelle où domine la pierre. Le projet en litige consiste à créer deux bâtiments de 35 logements de niveau R+2+C comportant une alternance de toits à une pente et des toitures terrasses, de grandes ouvertures et présentant des longueurs de façade de 40,40 mètres et 29,09 mètres avec une hauteur de plus de 13 mètres. Pour justifier de la bonne insertion de son projet, la société Immobilière 3F se prévaut de ce que depuis la présentation de son projet initial a été réalisé à proximité de celui-ci en 2018 un bâtiment collectif avec des toitures terrasses de dimensions similaires au sien. Toutefois il est la seule construction de ce type présente dans le secteur. En outre, les circonstances que le projet conserve le mur de clôture rue de la Ferme avec la création de deux pans de part et d’autre, soit construit en retrait de la rue de la Ferme et de la rue Paillard, comporte un aménagement paysager, prévoie des césures et des failles reprenant le séquençage d’une maison individuelle, adopte des couleurs neutres ou intègre des parties de toiture à pente, ne suffisent pas à ce que le projet réponde aux objectifs de rétablir l’homogénéité architecturale et de garantir la cohérence urbaine recherchés par les dispositions précitées de l’article UVB 11 du règlement du PLU. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être accueilli.
Sur les conséquences des irrégularités relevées :
25. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
26. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
27. La société Immobilière 3F a, en réponse au courrier du 1er septembre 2025 notifié aux parties en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, répondu le 4 septembre 2025 et confirmé à l’audience qu’elle ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il ne peut être fait application ni des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ni de celles de l’article L. 600-5 du même code. Par suite, la décision du 31 décembre 2022 accordant un permis tacite ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté le 18 juillet 2024 doivent être annulées.
Sur les frais de justice :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que la société Immobilière 3F demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Immobilière 3F la somme que demande la commune de Morsang-sur-Orge au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Immobilière 3F le versement aux requérants d’une somme globale de 1800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacite du 31 décembre 2022 dont bénéficie la société immobilière 3F ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté le 18 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : La société immobilière 3F versera aux requérants une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société immobilière 3F et de la commune de Morsang-sur-Orge tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, M. et Mme K A, Mme J D, M. et Mme G C, Mme J F, l’association pour le Vieux Morsang, à la commune de Morsang-sur-Orge et à la société immobilière 3F.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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