Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2404565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 2024 et 9 mai 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « hématologie » ;
2°) d’enjoindre au CNG de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie disposer des prérequis et des compétences nécessaires à l’exercice de la médecine en spécialité « hématologie ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… A… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée,
le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),
le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen,
l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré le 22 mai 2006 par l’université de Kinshasa (République démocratique du Congo) et d’un diplôme de spécialiste en médecine option « médecine interne » délivré par cette même université le 19 décembre 2012, a présenté une demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « hématologie », sur le fondement de la procédure prévue par l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Par une décision du 28 février 2023, la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation. M. B… A… demande l’annulation de cette décision du 28 février 2023.
Sur le cadre juridique :
Aux termes des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée: « (…) les médecins titulaires d’un diplôme (…) obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme (…), présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice (…) La commission nationale d’autorisation d’exercice (…) émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin (…) Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée (…) ».
L’article 3 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste dispose que : « Pour obtenir [la] qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d’une formation et d’une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l’obtention du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée ». Aux termes de l’article 5 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : « I. L’instruction préalable des demandes d’autorisation d’exercer la profession de médecin est assurée par la commission régionale d’autorisation d’exercice (…) II. La commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l’exercice de chaque spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises au cours de la formation initiale et dans le cadre de l’expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d’autorisation d’exercice (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice (…) Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité (…) ».
Sur la requête de M. B… A… :
La demande d’autorisation d’exercice de la médecine dans la spécialité « hématologie » présentée par M. B… A… dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exercice introduite par les dispositions précitées de l’article 83 de la loi de financement de sécurité sociale a été rejetée par le CNG, après avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, au motif, d’une part, qu’il ne justifie pas de prérequis et des compétences nécessaires en hématologie lui permettant d’envisager un exercice de la spécialité en pleine autonomie en France et, d’autre part, que les lacunes constatées dans son exercice professionnel ne permettent pas la mise en place d’un parcours de consolidation des compétences.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que si le requérant est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré par l’université de Kinshasa (RDC) en 2006 et d’un diplôme de spécialiste en médecine interne délivré par cette même université en 2012, il est constant que ce dernier diplôme ne correspond pas à la formation exigée pour l’obtention du diplôme français d’études spécialisées (DES) en hématologie. Par ailleurs, si le requérant a obtenu un diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) en hématologie d’une durée de huit semestres délivré le 3 juillet 2017 par l’université Paris XIII, ainsi que plusieurs diplômes universitaires spécialisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les compétences théoriques acquises couvriraient l’ensemble du champ de la spécialité pour laquelle l’autorisation était sollicitée.
D’autre part, M. B… A… justifie avoir exercé en tant que faisant fonction d’interne (FFI) au cours de la préparation de son DFMS dans trois services d’hématologie, entre novembre 2012 et octobre 2014 à l’hôpital Saint-Louis à Paris, puis de novembre 2014 à octobre 2015 à l’hôpital Henri Mondor à Créteil et de novembre 2015 à octobre 2016 à l’hôpital Avicenne à Bobigny. Il indique avoir exercé de mai à novembre 2017 en tant que FFI au sein du centre hospitalier du Forez de Montbrison dans le service de médecine polyvalente et exerce depuis novembre 2017 à temps plein en tant que praticien attaché associé (PAA) au centre hospitalier d’Arpajon au sein du service de médecine. Le requérant fait valoir qu’il a acquis une expérience significative en hématologie au cours de son parcours et qu’une partie de son temps de travail en tant que PAA est dédiée à l’hématologie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation du chef de service du pôle « médecine de spécialités / hématologie clinique » du centre hospitalier sud francilien établie le 12 septembre 2022 que si M. B… A… assure une consultation d’hématologie d’une demi-journée par semaine, celle-ci lui permet essentiellement d’orienter les patients du centre hospitalier d’Arpajon vers d’autres établissements au sein du groupement hospitalier de territoire Ile-de-France Sud. En outre, si l’intéressé réalise des myélogrammes et des biopsies ostéomédullaires et participe aux réunions de concertation pluridisciplinaires du centre hospitalier Sud Francilien, ces actes sont les mêmes que ceux que le requérant réalisait en tant que FFI. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant dispose des compétences nécessaires en hématologie lui permettant d’envisager un exercice de la spécialité en pleine autonomie.
Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice générale du CNG aurait entaché son appréciation de la formation universitaire et de l’expérience professionnelle du requérant d’une erreur manifeste.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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