Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2025, n° 2502313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502313 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B A, ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 4 rue de Berlin à Coulaines (72190), et géré par l’association TARMAC ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme A compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par Mme A avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de son recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lequel a été définitivement rejeté par une décision du 29 février 2024, notifiée le 15 mars 2024, Mme A disposait d’un délai d’un mois pour quitter définitivement le centre à compter de la décision, dans ces conditions, le centre d’accueil pour demandeurs d’asile l’a informé de la fin de sa prise en charge par courrier du 4 mars 2024, remis en main propre. S’étant maintenue dans le logement, elle a été mise en demeure par courrier en date du 17 juillet 2024 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour. Par ailleurs, à la sortie du logement, une place d’hébergement d’urgence lui sera réservée ainsi qu’à ses enfants, dans le cadre de l’accueil inconditionnel au titre de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, Mme A, représentée par Me Papineau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit laissé les plus larges délais pour libérer le logement avec leurs deux enfants mineurs et qu’il soit sursis à leur expulsion pendant un délai de six mois, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas satisfaites alors même que, comme rappelé par la préfecture, l’intéressée s’est vu notifier une fin de prise en charge par l’OFII le 4 mars 2024 avec une date de sortie des lieux au 29 mars 2024 et une mise en demeure notifiée le 22 juillet 2024, tandis que cette procédure en référé n’est instaurée que des mois après la cessation de leurs conditions matérielles d’accueil comprenant le logement CADA ; d’autre part, elle se retrouverait, avec ses enfants, en cas d’expulsion du logement qu’il occupent actuellement, à la rue, étant sans aucune solution de relogement ce qui les contraindrait à se tourner vers le dispositif de la vieille sociale en appelant chaque jour le 115, ce qui ne ferait que contourner, sans la résoudre, la problématique du logement ainsi que transférer la saturation du dispositif sur une autre branche de l’Etat, étant rappelé que le dispositif d’hébergement d’urgence est tout aussi saturé ; l’intérêt général eu égard à la saturation d’un dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ne saurait primer sur l’intérêt particulier de la défenderesse, placée dans une situation de particulière vulnérabilité, ce d’autant qu’elle a deux enfants mineurs qui sont scolarisés et qu’elle rencontre des problèmes de santé qui nécessitent un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux qui sont incompatibles avec une vie à la rue ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’est pas définitive puisqu’un recours en annulation est enregistré devant la juridiction de céans (sous le numéro 2407054) qui est toujours en cours et sur lequel il n’a pas encore été statué sur la légalité, elle a donc vocation à demeurer sur le territoire français, le temps au moins de cette procédure contentieuse ; en tout état de cause, s’ils devaient quitter le logement CADA qu’ils occupent actuellement, ils se retrouveraient à la rue sans aucune solution d’hébergement, dans une situation de grande précarité, tandis que les deux enfants poursuivent leur scolarité qu’ils ont commencé depuis leur arrivée en France.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 à 11h00 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Papineau, avocate de Mme A, en sa présence.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A, ainsi qu’à tous occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 4 rue de Berlin à Coulaines (72190).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme A, ressortissante azerbaïdjanaise née le 26 juin 1987, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 mai 2022. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 4 rue de Berlin à Coulaines (72190), et géré par l’association TARMAC. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 29 février 2024, notifiée à l’intéressée le 15 mars 2024. Elle a été avisée, par un courrier du 4 mars 2024 qu’il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 mars 2024. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 4 mars 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Sarthe le 17 juillet 2024. Mme A se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Enfin, celle-ci a fait l’objet, le 10 avril 2024, d’une obligation de quitter le territoire français. Mme A s’étant maintenue dans son hébergement, la demande du préfet de la Sarthe ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme A, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que le foyer familial est composé de deux enfants âgés de quinze et quatorze ans et scolarisés pour l’année 2023-2024 en 3ème et en 4ème, et que l’état de santé de Mme A nécessite un suivi médical. Eu égard à ces circonstances particulières, il y a lieu de leur accorder, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’aux prochaines vacances scolaires et permettre à la famille de trouver plus facilement une solution de relogement et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme A, les biens meubles qui s’y trouveraient.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espère, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 4 rue de Berlin à Coulaines (72190).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A dans le délai imparti, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à tous occupants de son chef et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme B A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme B A, et à Me Papineau.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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