Rejet 16 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2203069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 juillet 2021, N° 2104337 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A E, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète de l’Aveyron a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois sur le territoire de la commune de Rodez et les communes avoisinantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle totale, de mettre cette somme à la charge de l’Etat sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris aux termes d’une procédure méconnaissant son droit à être entendu ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’était pas nécessaire de l’assigner à résidence ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 23 mars 1983, est entré sur le territoire français en 2006, selon ses déclarations. Par arrêté du 12 juillet 2021, la préfète de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. Par un second arrêté du 12 juillet 2021, ladite préfète l’a assigné à résidence dans la commune de Rodez et les communes avoisinantes pendant une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 § 1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Rodez les mercredi et vendredi entre 10 h 00 et 12 h 00 et de demeurer à son domicile tous les jours entre 13 h 00 et 16 h 00. Le recours contentieux formé par M. E à l’encontre de ces deux arrêtés a été rejeté par un jugement n° 2104337 du 27 juillet 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse, puis par un arrêt n° 21BX03448 du 24 mai 2022 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par sa requête, M. E demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète de l’Aveyron, en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement, a renouvelé la décision d’assignation à résidence dont il faisait l’objet en portant la durée à six mois.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. »
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ait formulé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions précitées.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, par arrêté réglementaire du 11 juin 2021 n°12-2021-06-11-00008 publié au recueil des actes administratifs spécial le 15 juin 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la préfète de l’Aveyron a donné délégation à M. D C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. E à l’encontre de la décision contestée.
6. D’autre part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant assignation à résidence, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est la conséquence d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’issue de l’instruction de demandes de titre de séjour faisant suite à une demande présentée par M. E. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s’est entretenu avec les services préfectoraux le 13 avril 2021 et qu’il a été mis à même de présenter ses observations au cours de cet entretien. Enfin, M. E, outre qu’il ne précise pas les éléments qu’il aurait souhaité soumettre à la préfète de l’Aveyron, ne démontre pas en quoi ces éléments auraient été susceptibles d’influer sur le sens de la décision prise par cette dernière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . L’article L. 732-4 du même code dispose : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois () ".
9. M. E soutient que l’arrêté attaqué ne fait état d’aucune justification démontrant qu’il se trouvait dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal du 19 juillet 2021 dressé à l’issue de la notification à l’intéressé de la mesure d’éloignement le concernant, qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le requérant n’avait présenté son passeport ni aux officiers de police judiciaire du commissariat de Rodez ni aux agents de la préfecture. M. E ne démontre pas qu’il aurait remis ce passeport aux autorités de police avant le 11 avril 2022, la circonstance qu’il ait effectué cette remise le 30 mai 2022, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, étant sans incidence. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le défaut de précision quant aux suites réservées aux demandes de délivrance de laissez-passer consulaires adressées par la préfecture au consulat du Maroc à Montpellier n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation. Enfin et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les ressortissants marocains étaient tenus de fournir le résultat d’un test PCR à leur arrivée sur le territoire du Maroc à la date de la décision attaquée. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aveyron aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de fait. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
10. En quatrième et dernier lieu, M. E soutient que la durée de la mesure d’assignation à résidence serait disproportionnée celle-ci, notifiée le 30 mai 2022, produisant ses effets jusqu’au 30 novembre 2022, soit au-delà du 12 juillet 2022, date d’expiration de la validité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’aucune autre disposition législative que les mesures portant obligation de quitter le territoire français soient frappées de caducité à l’expiration d’un délai d’un an. En outre, si le requérant soutient que les modalités de l’arrêté attaqué, telles qu’elles sont rappelées au point 1 du présent jugement, seraient excessives, il n’apporte aucun élément de nature à en justifier alors, au demeurant, qu’il s’est déclaré célibataire et sans charge de famille. Dès lors, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et au droit au respect de sa vie privée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète de l’Aveyron a renouvelé la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet. Par voie de conséquence, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. Ei tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Ei est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AEi, à Me Tercero et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. HÉRY La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2203069
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Kenya ·
- Rwanda ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Accident de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Commune ·
- Blessure ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Recette ·
- Maire ·
- Arrêt maladie
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Demande d'aide ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Révocation ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Carrière ·
- Fonction publique ·
- Notification
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Aérodrome ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Arrêt maladie ·
- Préjudice ·
- Temps plein ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Régularisation ·
- Droit au logement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Berlin ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Personne publique ·
- Renvoi ·
- Délai ·
- Disposition législative ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.