Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 oct. 2025, n° 2510735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Capdefosse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce montant étant porté à 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours, en suite du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étranger malade » du 13 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil, ce dernier renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que le défaut de communication d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail porte atteinte à sa situation personnelle en rendant son séjour sur le territoire français irrégulier, qu’il ne peut plus solliciter d’aides sociales ni travailler et qu’il s’expose à une mesure d’éloignement ou un refus d’accès à ses droits sociaux et professionnels ;
la mesure est utile puisqu’il s’agit seulement d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de la demande ;
la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 15 février 2025 par une demande reçue le 13 novembre 2024 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il a bénéficié en dernier lieu d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 28 avril 2025. L’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande après cette date, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d’instruction, ne peut que révéler l’existence, à la date d’enregistrement de sa requête, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à la demande d’admission au séjour formée par le requérant, en application des dispositions précitées. Dès lors, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure demandée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. L’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La demande d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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