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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2025, n° 2502337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme C D, représentée par Me Pinatel, demande au juge des référés
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier de Laveran à compter du 24 août 2022.
2°) de condamner solidairement l’ONIAM, la CCSS des Hautes-Alpes et l’Etat (ministre des armées) à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros.
3°) de mettre à la charge solidaire de l’ONIAM, de la CCSS des Hautes-Alpes et de l’Etat (ministre des armées) le versement de la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise demandée est utile ;
— la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, le ministre des armées déclare ne pas d’opposer à l’expertise et demande au tribunal de rejeter les autres conclusions.
Il soutient que le principe de la responsabilité n’est pas établi.
Par un mémoire en registré le 14 mars 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. E Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2.Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles Mme D a été prise en charge à l’hôpital d’instruction des Armées de Laveran à compter du 24 août 2022. Il résulte de l’instruction que la prise en charge a été marquée par des complications qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire du ministre des armées en charge de l’hôpital d’instruction des armées de Laveran, de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
3. Il résulte de l’instruction que la présence à l’expertise de l’ONIAM n’est pas utile. Il y a donc lieu de mettre hors de cause l’ONIAM.
Sur la demande de provision :
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
6. En l’état de l’instruction a requérante fait valoir sans être contredite en l’absence de défense du ministre des armées, que la fracture du col du fémur occasionnée par la chute survenue le 24 août 2022 n’a pas été diagnostiquée par le service des urgences de l’HIA de Laveran qui a diagnostiqué de façon erronée une déchirure musculaire. Il résulte également de l’instruction que cette erreur de diagnostic qui n’a été corrigée que le 13 septembre 2022, a aggravé les séquelles de la fracture et que l’intéressée a subi un important préjudice psychologique résultant de la conscience du lien entre la détérioration de ses capacités de marche et l’erreur de diagnostic du 24 août 2022. Ce préjudice doit être évalué à un montant au moins égal à 3000 euros. Par suite, il n’est pas sérieusement que contestable que la responsabilité du ministre des Armées est engagée à l’égard de la requérante à hauteur de 3 000 euros. L’existence de l’obligation du montant de 3 000 euros dont se prévaut la requérante à l’égard du ministre des armées est donc certaine. Les conclusions, tendant au versement d’une provision, en tant qu’elles concernent le ministre des Armées doivent donc être accueillies. En revanche il résulte de l’instruction, que l’intéressée ne se prévaut d’aucun fondement sur lequel la responsabilité de l’ONIAM ou de la CCSS des Hautes-Alpes serait susceptible d’être engagée à son égard. Ses conclusions tendant au versement d’une provision en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’ONIAM et de la CCSS des Hautes-Alpes doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre de l’ONIAM et de la CCSS des Hautes-Alpes qui n’ont ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre sur le fondement à la charge de l’Etat le versement à Mme D de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : La CCSS des Hautes-Alpes et l’Etat (ministre des Armées) sont mis en cause.
Article 3 : Le docteur B A, exerçant avenue Jean Giono, clinique les lauriers, 83600 Fréjus, est désigné pour procéder, en présence des parties mentionnées à l’article 1er, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme D et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de Mme D, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge le 24 août 2022 à l’HIA Laveran, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme D a été prise en charge dans les services de l’HIA Laveran, à compter du 24 août 2022 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de la patiente ;
4°) rechercher si Mme D bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à Mme D, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
7°) fixer la date de consolidation ;
8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de Mme D notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme D du fait desdits manquements ;
9°) en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme D s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l’état de Mme D est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’Etat est condamné à verser à Mme D une indemnité provisionnelle de 3 000 euros.
Article 6 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 7 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au ministre des Armées, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à l’ONIAM et au docteur B A.
Fait à Marseille, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E Argoud
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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