Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 juil. 2025, n° 2307526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Haute-Garonne, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de 25 % portant sur un indu de prime d’activité d’un montant de 560,64 euros pour la période de janvier 2021 à mars 2021, en tant qu’une remise totale de sa dette ne lui a pas été accordée.
Elle soutient que :
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ; elle vit seule et doit verser 700 euros par mois pour rembourser un crédit ;
— elle doit assumer de nombreuses autres charges ; le contexte d’augmentation du coût de la vie la met dans une situation financière délicate ; son compte bancaire est à découvert à hauteur de 1000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, la CAF de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C bénéficiait de la prime d’activité. A la suite de la prise en compte d’un changement de situation familiale, un indu d’un montant de 578,64 euros lui a été notifié par la CAF du Gers. Suite à son déménagement, la créance a été transférée à la CAF de la Haute-Garonne. Mme A C a alors sollicité une remise de dette totale auprès des services de la CAF. Par une décision du 5 octobre 2023, la CAF lui a accordé une remise partielle de 25% de sa dette initiale, soit une remise de 140,16 euros. Par la présente requête, elle conteste la remise de dette partielle dont elle a bénéficié, et demande une remise totale du solde de l’indu.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme A C, dont la bonne foi n’a pas été discutée par la CAF et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, bénéficiait en octobre 2023 d’un coefficient familial de 1148,50 euros. Dans ces conditions, en l’absence de justifications sur les ressources et les charges de l’intéressée il n’est pas établi que Mme A C ne pourrait rembourser le solde de sa dette qui s’élève à 420,48 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A C la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A C et à la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain DLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Mali ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union civile ·
- Union européenne ·
- Asile ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Région ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Religion ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Virement ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Commission ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Recours
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Référé
- Digue ·
- Marches ·
- Plateforme ·
- Stockage ·
- Région ·
- Construction ·
- Barge ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Maître d'ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Commission ·
- Délai ·
- Demande ·
- Illégalité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Somalie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre séjour
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conjoint
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Université ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Licence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Directeur général ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Hêtre ·
- Juge des référés ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.