Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 20 mars 2025, n° 2502883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502883 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 14 mars 2025, M. B A, alors détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans.
Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens susceptibles d’être soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025, qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de M. Jauffret, premier conseiller ;
— les observations de M. A, qui n’a pas souhaité être assisté par l’avocat de permanence, et fait valoir qu’il vit en France depuis 2014, qu’il est venu initialement pour y suivre des études en étant titulaire d’un visa, et qu’il travaille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 28 mai 1995 est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 février 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ().
4. En premier lieu, si M. A fait valoir qu’il est entré en France en 2014 sous couvert d’un visa de court séjour, il n’est pas en mesure d’en justifier, et il est constant qu’il est dépourvu de titre de séjour. La préfète de l’Essonne pouvait donc légalement l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, M. A fait valoir qu’il vit en France depuis 2014, qu’il est venu initialement pour y suivre des études et qu’il travaille en tant que chargé de communication, consultant et chef d’entreprise. Toutefois, il est constant que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations, et en particulier d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement par jugement définitif du tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes du 30 décembre 2024 pour violence sur conjoint ou ex conjoint, concubin ou partenaire de PACS ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours, récidive et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé, la préfète de l’Essonne n’a pas, en obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français et en assortissant cette décision d’une interdiction de retour de cinq ans, entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. JauffretLe greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502883
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