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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 févr. 2026, n° 2600725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 4 février 2026, M. H… C…, placé au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Dahi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’absence d’observation préalable ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit.
Des pièces du préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 4 février 2026 et communiquées.
Vu :
- l’ordonnance du 2 février 2026 par laquelle le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé le maintien en rétention administrative de M. C… pour une durée maximum de vingt-six jours,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- les observations de Me Dahi, avocat commise d’office, représentant M. C…, qui reprend en les développant les moyens de la requête ;
- et les explications de M. C…, assisté d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen, né le 15 septembre 1997, a été condamné le 14 avril 2022 à une peine de 7 ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle sur une personne vulnérable commise en réunion, par la 9ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris, assortie d’une interdiction du territoire français pendant cinq ans. M. C… a été placé en centre de rétention administrative par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 janvier 2026. Après avoir invité l’intéressé à faire valoir ses observations, le préfet a par l’arrêté attaqué du 24 décembre 2025, en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire de cinq années prononcée en tant que peine complémentaire par l’arrêt précité du 14 avril 2022, fixé le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné d’office. Le placement en rétention de M. C… a été prolongé par une ordonnance du vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes du 2 février 2026. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025.
En premier lieu, Mme F… E…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 3 décembre 2025 régulièrement publié le 5 décembre 2025 au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. D… B…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme G… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée, alors même qu’elle ne fait pas état de ce que M. C… a formé une demande d’asile qui a été rejetée le 11 avril 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ni qu’il aurait déposé une demande en relèvement de son interdiction du territoire français, vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 avril 2022, pris à son encontre, ainsi que la lettre du 3 novembre 2025, notifiée le 6 novembre 2025, sollicitant les observations de l’intéressé sur le pays de renvoi et ses observations, formulées le jour même. Elle vise également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de cette décision ni des autres pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C… avant d’édicter la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La décision fixant le pays de renvoi, prise par le préfet en exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français, a le caractère d’une mesure de police, soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
M. C… soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’observations antérieurement à l’édiction de l’arrêté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… a été informé le 6 novembre 2025 que le préfet de la Loire-Atlantique allait l’éloigner à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a été invité à formuler des observations sur cette mesure, ce qu’il a fait par écrit le jour-même. Si, M. C… soutient que cette information lui a été notifiée par voie administrative le 6 novembre 2025 à 14h25 et que ses observations ont été recueillies sur le champ à 15 h, aucune pièce du dossier toutefois ne permet de considérer qu’il n’a pas été en mesure de comprendre la portée de l’information qui lui a été faite par l’agent en ayant assuré la notification. M. C… ne précise pas quelles observations il aurait pu faire valoir, ne démontrant ainsi pas qu’il aurait disposé d’éléments ou de documents pertinents qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que soit pris la décision attaquée et qui, s’ils avaient été communiqués à l’autorité préfectorale, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, d’une part, si le requérant fait état de ce qu’il a demandé le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire le 26 décembre 2025, celle-ci toutefois, n’a toujours pas été obtenue et, ainsi qu’il a été rappelé au point 7, aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l’interdiction judiciaire du territoire, laquelle est imprescriptible, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. D’autre part, si le requérant allègue qu’il ne peut être éloigné à destination de son pays d’origine, dès lors qu’il y serait menacé en raison de sa confession catholique, la décision attaquée ne constitue toutefois pas une mesure d’éloignement, mais a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire. Au demeurant, M. C… n’établit pas, contrairement à ce qu’il allègue, que sa vie serait menacée en cas d’éloignement vers son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la CNDA du 11 avril 2019, qui a relevé notamment que ses déclarations superficielles traduisaient une méconnaissance flagrante de la religion chrétienne, ce qui a pu d’ailleurs être confirmé en audience. Au surplus, l’arrêté mentionne que l’intéressé sera reconduit à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen ne peut-être qu’écarté.
En cinquième lieu, si M. C… soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation notamment de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, ou tout autre pays où il serait légalement admissible mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rennes, le 4 février 2026
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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