Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2607757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Billebault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de la décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, prise le 26 mars 2026 ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il exerce la profession de chauffeur-livreur et que la détention du permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son travail ; en conséquence, la décision contestée l’empêche de pouvoir travailler et porte immédiatement et gravement atteinte à sa situation ;
-
il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est fondée sur un jugement du tribunal de police de Bobigny en date du 21 novembre 2024 qui, en application des dispositions de l’article 489 du code de procédure pénale, est non avenu dans toutes ses dispositions, dès lors qu’il a formé opposition à son exécution le 8 avril 2026 auprès du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2607756, enregistrée le 9 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-
le code de la route ;
-
le code de procédure pénale ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 26 mars 2026, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. B… A… pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste, M. A… fait valoir qu’il exerce la profession de chauffeur-livreur, que la détention du permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son travail et que la décision contestée l’empêche de pouvoir travailler. Toutefois, par la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 février 2026 avec la société « Starservice » pour un emploi de « chauffeur livreur préparateur de commandes », le requérant ne justifie pas occuper cet emploi à la date de l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, il n’établit pas que l’exécution de la décision litigieuse porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Au surplus, il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral de son permis de conduire, que M. A… a commis, entre le 13 décembre 2022 et le 14 décembre 2023, cinq infractions au code de la route ayant donné lieu à un retrait total de seize points. Ainsi, eu égard au caractère réitéré de ces infractions et au fait qu’elles ont été commises sur une période de douze mois, les exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte ainsi qu’il a été dit au point précédent, font, en tout état de cause, obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, cette condition ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’Intérieur.
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Fins ·
- Lieu ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conseil ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Rejet
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Taxe d'aménagement ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Administration ·
- Décentralisation ·
- Industriel ·
- Aménagement du territoire ·
- Excès de pouvoir ·
- Etablissement public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Logement-foyer ·
- Aide juridique ·
- Référé ·
- Médiation ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Fraudes ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Mort ·
- Route ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Dommage corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.