Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 oct. 2025, n° 2507058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Aymard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a le statut de réfugié et qu’il se trouve placé dans une situation de précarité administrative et économique ;
la mesure sollicitée est utile afin de lui permettre de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer la profession de son choix ;
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence ne peut être invoquée en l’absence de toute mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… ;
la mesure sollicitée ne répond pas à la condition d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative au risque de valider une fraude de la part de l’intéressé, d’entraver les investigations avec les autorités italiennes, et dépourvue d’objet compte tenu de l’engagement d’un réexamen de sa demande d’asile auprès l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Un mémoire en réplique a été enregistré le 23 octobre 2025 pour M. B… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant du Congo Brazzaville, né le 20 avril 1995, est bénéficiaire du statut de réfugié en vertu d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 septembre 2024. Il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, renouvelée jusqu’au 4 juin 2025. Il a sollicité, en vain, le 21 juillet 2025, sur la plateforme « démarches simplifiées », le renouvellement de cette attestation. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951. (…) /L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié dans les cas suivants : (…) 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d’une fraude ;(…). ».
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Les articles 441-1 et 441-2 du code pénal sont relatifs respectivement au faux et usage de faux et au faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation.
6. Il est constant que le requérant s’est vu reconnaître par la CNDA la qualité de réfugié sous l’identité de M. A… B…, le 13 septembre 2024. Il résulte toutefois de l’instruction que, à l’occasion de l’examen de sa demande de titre de séjour, et notamment après les vérifications opérées par la brigade de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité de la Gironde, il est apparu que l’intéressé est connu sous une autre identité – Grace Ivan Bibousi, de nationalité congolaise, titulaire d’un titre de séjour italien en qualité de réfugié expiré le 30 avril 2021. Cette fraude à l’identité, dont les instances nationales de l’asile ne pouvaient avoir connaissance, compte tenu de l’absence d’accès direct de l’OFPRA et de la CNDA aux bases biométriques nationales telles que les fichiers VISABIO et AGDREF, n’est pas sérieusement remise en cause. Dans ces conditions, quand bien même M. B… s’est vu délivrer précédemment une attestation de prolongation d’instruction, la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse qui fait obstacle à ce qu’elle soit prononcée par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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