Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2406003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. G H, représenté par Me Meaude, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par lettre du 19 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel la décision attaquée de refus de titre de séjour en qualité d’étudiant est fondée, et les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992.
M. H a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin,
— et les observations de Me Eymard représentant M. H.
Considérant ce qui suit :
1. M. G H, ressortissant gabonais né le 20 août 2001, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2019 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant », valable jusqu’au 30 août 2020. Le 3 août 2022, il a obtenu un titre de séjour mention « étudiant » valable un an. Le 28 juin 2023, il a demandé le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. H demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A C et de Mme F B. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué daté du 7 juin 2024 doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. H, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en tant qu’étudiant, a examiné le parcours universitaire du requérant, a relevé qu’il avait fait l’objet de deux ajournements, d’une défaillance et deux réorientations et n’avait, au terme de ses cinq années de présence en France, obtenu aucun diplôme, sans que la circonstance qu’il ait connu des difficultés sur le plan personnel durant la pandémie ne soit de nature à justifier la récurrence des échecs et l’absence de progression dans le cursus. Il conclut qu’il ne démontre pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies. Si le préfet ne précise pas la présence de certains membres de la famille du requérant sur le territoire français, il a pris en considération l’absence d’insertion durable du requérant dans la société française, et la circonstance qu’il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Par suite, la décision de refus de séjour attaquée, qui est suffisamment motivée en droit et en fait, a été prise au terme d’un examen complet de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». Or, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Il résulte de ces stipulations, dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, le refus de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Gironde, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. H est entré sur le territoire français en 2019 et s’est inscrit en première année de diplôme universitaire de technologie spécialité « statistiques et informatiques » à l’Université Côte d’Azur pour l’année universitaire 2019-2020 qu’il n’a pas validée avec une moyenne de 8,672/20. Il s’est réorienté, une première fois en première année « Portail maths informatiques sciences de l’ingénieur » à l’Université de Bordeaux pour l’année 2020-2021, puis en première année « Portail sciences et technologies » dans le même établissement pour l’année universitaire 2021-2022. S’il a validé cette dernière année, il s’est ensuite inscrit au titre de l’année universitaire 2022-2023, en deuxième année de licence maths-informatiques sciences de l’ingénieur, qu’il n’a pas obtenue avec une moyenne de 4,43/20. Si le requérant justifie les difficultés rencontrées par la pandémie de Covid-19, le confinement et le suivi des cours en distanciel qu’il a particulièrement mal vécu, et soutient avoir développé une dépression et indique avoir été contraint d’occuper des emplois en intérim pour subvenir à ses besoins, ces éléments, qui ne sont au demeurant pas établis, ne suffisent pas à expliquer les différents échecs du requérant dans ses études et son absence de progression. Le décès de son père en septembre 2023 ne peut davantage expliquer l’absence de diplôme obtenu au terme de ses cinq années de présence en France, alors en outre qu’il ne s’est inscrit dans aucun cursus universitaire pour l’année 2023-2024. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour au motif que le requérant ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. H se prévaut de son ancienneté de séjour en France, de la présence sur le territoire de sa mère, mariée à un ressortissant français et de sa sœur, également étudiante, de son insertion dans la société française et de la relation sentimentale qu’il entretient avec une ressortissante française. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il est entré en France pour poursuivre des études universitaires et n’avait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire national. S’il produit plusieurs attestations rédigées par ses proches, notamment par sa mère qui indique qu’ils se retrouvent à l’occasion de fêtes de famille, et s’il se prévaut d’une relation amoureuse avec une ressortissante française, celle-ci est récente à la date de la décision attaquée et ces éléments ne permettent pas de retenir une vie familiale intense, stable et ancienne sur le territoire français. La circonstance qu’il a occupé des emplois dans le cadre de missions d’intérim est, par ailleurs, insuffisante pour démontrer une insertion durable dans la société française. Enfin, il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que M. H n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
11. L’obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et précise les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la situation personnelle de M. H. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français justifiée par le refus de séjour est suffisamment motivée et a été précédée d’un examen suffisant de sa situation.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que M. H n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination dont il a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G H et au préfet de le Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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