Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2105717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistré sous le n° 2105717 le 30 septembre 2021 et le 15 janvier 2024, M. C… B…, représenté par Me Deplanque demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 000 d’euros en réparation du préjudice de dépossession qu’il subit depuis 1992, à raison de 2 000 euros par mois ;
2°) qu’il soit donné acte de ce qu’il ne s’est pas opposé à ce qu’on l’exproprie sous réserve d’une indemnité de 1 000 000 d’euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- le préfet du Tarn a engagé sa responsabilité dès lors qu’il a été privé de l’accès à sa propriété depuis 1992 alors que ni l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), ni la préfecture, n’ont procédé à sa dépollution ;
- il est fondé à demander soit l’expropriation, soit l’indemnisation en raison de la privation de son bien, qu’il ne peut ni exploiter ni louer, ni vendre du fait de l’utilisation abusive qui en est faite par le préfet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2022 et le 6 février 2024, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mission de l’ADEME consistait à limiter l’accès et l’usage du site sans obligation de dépolluer les sols ;
- la procédure a été respectée et la maîtrise d’ouvrage confiée à l’ADEME de sorte qu’il n’y a ni carence fautive, ni responsabilité pour faute.
Par ordonnance du 8 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 février 2024.
Un mémoire produit par M. B… a été enregistré le 16 février 2024 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2201950 le 29 mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse et renvoyée au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance du président de cette cour n° 22TL20850 du 4 avril 2022, M. C… B… représenté par Me Deplanque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Tarn du 15 mars 2022 autorisant la réalisation de travaux d’office sur l’ancien site de la société SODAIN ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 000 d’euros en réparation du préjudicie de dépossession qu’il subit depuis 1992, à raison de 2 000 euros par mois ;
3°) de donner acte de ce qu’il ne s’est pas opposé à ce qu’on l’exproprie sous réserve d’une indemnité de 1 000 000 d’euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que ce n’est plus l’ADEME qui est chargée des travaux mais la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du 2 juillet 2004 du tribunal de grande instance de Castres ;
- il est illégal en raison de l’acceptation par le préfet d’une médiation proposée dans le cadre de l’instance n° 2105717 ;
- l’illégalité fautive de cet arrêté engage la responsabilité de l’Etat et ouvre droit à l’indemnisation du préjudice résultant de la dépossession de sa parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens dirigés contre l’arrêté du 15 mars 2022 ne sont pas fondés ;
- les moyens étant inopérants et les prétentions exorbitantes, l’Etat ne saurait être condamné à verser de telles sommes.
La procédure a été communiquée à l’ADEME qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2023.
Deux mémoires présentés pour M. B… ont été enregistrés le 23 février 2023 et le 24 décembre 2025 et n’ont pas été communiqués.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2205720 le 27 septembre 2022, M. C… B…, représenté par Me Deplanque, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 000 d’euros pour procéder à la dépollution des terrains ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 720 000 euros au titre du préjudice de dépossession ;
3°) de donner acte de ce qu’il ne s’est pas opposé à ce qu’on l’exproprie sous réserve d’une indemnité de 1 000 000 d’euros ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 10 000 pour procédure abusive ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que la responsabilité du préfet est engagée en raison de l’occupation continue de ses parcelles en dépit de l’absence d’une action quelconque, ce qui constitue une faute.
Cette requête a été communiquée au préfet du Tarn qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deplanque représentant le requérant et de Mme A… représentant l’Etat.
Des pièces ont été enregistrées par le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn le 8 janvier 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est devenu, le 15 juillet 2002, propriétaire indivis des parcelles cadastrées sous les n°s 1910, 1911 et 1914 à Saïx (Tarn), sur lesquelles la société SO.DA.IN exerçait jusqu’en 1993 une activité de distillation de produits issus des opérations de dégraissage effectuées dans les mégisseries du département, et pour laquelle elle bénéficiait d’une autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement au titre de la rubrique « exploitation d’un atelier de traitement à chaud de solvants inflammables » depuis le 20 septembre 1979. A la suite de constats de manquements à la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, le préfet du Tarn a mis en demeure cette société de remettre le site en état par arrêtés préfectoraux des 2 mars et 25 septembre 1989. Insolvable, la société a été liquidée en 1995 et le préfet a mandaté l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) par arrêté du 19 janvier 1993 pour l’évacuation et l’élimination des déchets, dont des solvants de type perchloréthylène et l’a chargée de la réhabilitation totale du site. Un arrêté du 31 mars 1993 a autorisé l’ADEME à clôturer le site et à le mettre en sécurité.
2. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : « En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (…) ». Aux termes du V de cet article : « Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s’il est insolvable, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent ». En vertu de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral, à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics, en respectant les prescriptions procédurales énoncées au même article. En vertu de l’article 3 de la même loi, peut être autorisée par arrêté préfectoral l’occupation temporaire d’un terrain en vue d’y réaliser toute opération nécessaire à l’exécution de projets de travaux publics.
3. Une première phase des travaux qui consistaient en l’élimination des déchets a permis l’élimination de cinq mille fûts mettant en évidence la présence de 1 à 30 % de chlore. Un diagnostic de pollution et une analyse de risques ont ensuite été réalisés, desquels il résulte qu’il reste entre trois cents et quatre cents tonnes de graisses présentes sur le site, ainsi que des solvants chlorés et pétroliers en quantités importantes et une pollution des eaux de la nappe en raison de la perméabilité des sols. Il a également été mis en évidence que les eaux du puits voisin et de la nappe contenaient des taux supérieurs aux normes de potabilité. Trois zones de concentration importante des pollutions de la terre impliquant entre 2 500 et 3 000 m² de terre ont nécessité de définir une stratégie technico-financière appropriée à la dépollution du site. La réalisation d’une étude technico-financière en 2000 a permis d’identifier trois scenarii de traitement permettant de ramener le risque de pollution à un niveau acceptable pour la santé humaine. Il résultait de cette étude qu’en l’absence d’intervention, la dégradation complète des polluants nécessiterait une durée attendue entre vingt et trente ans, durée pendant laquelle, en raison du talus menant à la rivière Agout, un flux significatif y serait nécessairement rejeté. Le risque cancérigène par voie orale, en l’état, si la parcelle devait être occupée à titre résidentiel a été évalué à vingt-quatre fois la valeur recommandée. En 2002, un scenario dit « léger » a été retenu par le ministère en l’absence d’élément sur la contamination de la rivière Agout, consistant notamment à stabiliser sans excavation le talus par tranchée drainante, afin de supprimer le risque d’instabilité du talus et de ramener à des niveaux acceptables pour la santé humaine les concentrations de polluants. Par un arrêté du 15 mai 2002, le préfet a confié à l’ADEME l’exécution de ces travaux.
4. Une réorientation de la stratégie de mise en sécurité du site a été proposée en 2010 par l’ADEME aux services de l’Etat en tenant compte de l’évolution en 2007 de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués et des nouvelles données issues de la campagne de 2008 ayant identifié des concentrations préoccupantes et jamais identifiées auparavant sur le site, laquelle a été approuvée au niveau ministériel en juillet 2010. Un rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement du 19 avril 2010 a préconisé, au vu des dangers établis liés à la pollution des sols, de l’eau et de l’air et en raison de la proximité immédiate avec des parcelles à usage résidentiel, de procéder à de nouvelles études, de démolir les bâtiments encore présents et d’établir un plan de gestion. Un arrêté du préfet du Tarn du 15 mai 2022 portant réalisation de travaux d’office a prescrit la réalisation d’une étude d’interprétation de l’état des milieux, après démolition des bâtiments et élaboration d’un plan de gestion. L’étude des milieux a finalement été réalisée entre octobre 2022 et septembre 2023 ainsi qu’une analyse des risques.
5. Il résulte du rapport final intervention de l’ADEME du 9 janvier 2024 et d’un rapport des installations classées pour la protection de l’environnement du 16 avril 2024 que, par le jeu du mécanisme d’atténuation naturelle, les usages résidentiels et d’activité artisanale des parcelles immédiatement voisines sont compatibles avec la qualité des milieux, en l’absence de prélèvement d’eau souterraine et en raison de la qualité de l’air ambiant intérieur et extérieur. L’analyse des enjeux sanitaires sur site a en revanche mis en évidence la nécessité de limitations, pour des raisons sanitaires, à l’utilisation du site pour des activités économiques, aucun personnel ne pouvant travailler plus de huit heures par jour dans le bâtiment, à raison de deux cents vingt jours par an, en raison du risque sanitaire lié aux voies d’exposition par inhalation d’air et ingestion directe de poussières. Le niveau de risque, calculé sur la base d’une fréquentation du site une heure par jour en intérieur des locaux, est considéré comme acceptable sous condition stricte de renouvellement de l’air intérieur et de réalisation d’analyses. Il a été préconisé à ce titre de prendre un arrêté de servitude d’usage pour l’ensemble des parcelles appartenant à M. B… correspondant à l’emprise de l’ancien site de la SO.DA.IN, ainsi qu’à l’est, pour une partie de la propriété voisine, et de répertorier ces parcelles en secteur d’information sur les sols.
6. Par trois requêtes, M. B… doit être regardé comme recherchant la responsabilité de l’Etat pour faute, d’une part, et demandant l’annulation d’un arrêté d’exécution de travaux d’office du 15 mars 2022, d’autre part.
Sur la jonction :
7. Les requêtes n°s 2105717, 2201950 et 2205720 présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022 portant exécution de travaux d’office :
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Il ressort des dispositions citées au point 2 du présent jugement que l’ADEME était bien compétente pour assurer l’exécution des travaux d’étude et de dépollution du site, contrairement à ce que prétend le requérant qui indique que la direction régionale de l’équipement de l’aménagement et du logement, service territorial de l’Etat, serait seule compétente. Le moyen d’incompétence ainsi soulevé ne peut donc qu’être écarté.
10. Pour contester la légalité de l’arrêté attaqué, M. B… invoque la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu le 2 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de Castres, déboutant l’ADEME de sa demande tendant à la condamnation des consorts B… à lui rembourser les frais exposés pour la dépollution du site occupé jusqu’en 1989 par la société d’assainissement industriel SO.DA.IN, motif pris de ce que les défendeurs, qui n’avaient pas l’usufruit de la parcelle jusqu’en 2002, ne pouvaient être regardés comme détenteurs des déchets. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’Etat n’était pas partie à l’instance opposant l’ADEME, établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité juridique, aux consorts B…, et que le litige n’avait ni la même cause, ni le même objet que celui soulevé par la demande présentée par M. B… devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ne peut qu’être écarté
11. La circonstance qu’une médiation aurait un temps été acceptée par le préfet du Tarn dans le cadre de l’instance n° 2105717 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 12 mars 2022 prescrivant l’exécution de travaux d’office dont M. B… demande l’annulation. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’arrêté devrait être annulé en raison de l’acceptation de cette médiation ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022 qu’il attaque.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de l’arrêté du 15 mars 2022 :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 du présent jugement qu’aucun des moyens soulevés par le requérant dirigé contre l’arrêté du 15 mars 2022 n’est fondé. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cet arrêté pour rechercher la responsabilité de l’Etat sur ce fondement.
En ce qui concerne la carence fautive :
14. En premier lieu, si M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 000 000 d’euros afin qu’il procède lui-même à la dépollution des parcelles, il résulte toutefois de l’instruction et il n’est pas contesté que M. B… a repris possession de ses parcelles depuis janvier 2023. En effet, il résulte du compte rendu d’intervention terminé de l’ADEME transmis au préfet du Tarn le 9 janvier 2024 que le site ne présente plus un niveau de menace nécessitant une action correctrice pour les riverains à cette date. Si l’analyse des enjeux sanitaires sur le site met en évidence l’incompatibilité sanitaire d’un usage du site assorti de la présence de personnel travaillant présent huit heures par jour deux cent vingt jours par an, en raison d’un risque lié aux voies d’exposition par inhalation d’air dans les bâtiments et ingestion directe de poussières, le niveau de risque calculé sur la base d’une fréquentation d’une heure par jour est considéré comme acceptable sous condition stricte de renouvellement de l’air intérieur. Le rapport ajoute que l’ADEME n’envisage plus de travaux, que des servitudes de restrictions doivent être édictées afin de limiter les usages du site et qu’une inscription au système d’information sur les sols est prévue. En l’absence de contestation de ces résultats d’analyse de la part du requérant, qui n’indique pas quels travaux il pourrait mettre en œuvre, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 000 000 euros afin qu’il procède lui-même aux travaux nécessaires à la dépollution du site ne peuvent qu’être rejetées.
15. En second lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté en défense qu’entre 2008, date à laquelle une dernière campagne de diagnostic a été opérée, révélant des données de contamination préoccupantes et jamais relevées sur le site, selon les termes de l’ADEME dans son compte rendu d’intervention terminée, et le 15 mars 2022, aucun arrêté de prescription de travaux n’a été pris par le préfet du Tarn, qui s’est borné a autorisé l’occupation de la parcelle à compter du 4 mai 2007 pour une durée courant jusqu’au 15 juin 2013. En effet, le dernier arrêté d’exécution de travaux d’office, qui datait du 15 mai 2002, avait été édicté pour réaliser les travaux tendant à supprimer le risque d’instabilité du talus. Si une réorientation de la stratégie de mise en sécurité du site a été proposée en 2010 par l’ADEME aux services de l’Etat en tenant compte de l’évolution en 2007 de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués et des nouvelles données issues de la campagne de 2008, laquelle a été approuvée le 16 juillet 2010, il résulte de l’instruction qu’entre 2008 et 2022, date à laquelle le préfet a pris l’arrêté du 15 mars 2022 d’exécution de travaux d’office dont la légalité a été discutée aux points 7 à 11 du présent jugement, aucun acte juridique ou matériel relatif à la réhabilitation du site n’a été effectué, malgré une proposition en sens de l’ADEME en 2017 et une visite des lieux la même année dont se prévaut le préfet en défense, faits qui ne suffisent toutefois pas à justifier la nécessité de l’occupation de la parcelle.
16 S’il résulte de l’instruction, d’une part, que l’Etat ne saurait être tenu pour responsable de la pollution générée par le comportement de la société SO.DA.IN à l’origine de la dépossession du requérant des parcelles dont il est devenu propriétaire en 2002, et rendue nécessaire pour des raisons sanitaires évidentes ayant conduit à la mise en œuvre de la procédure spéciale de dépollution du site, en revanche, à cette date, des travaux de mise en sécurité du site étaient menés par l’ADEME. Ce n’est, ainsi qu’il a été dit, qu’à compter de 2008 et jusqu’en 2022, date à laquelle une action a de nouveau été entreprise par l’Etat, qui a autorisé des études, menées à compter d’octobre 2022, que le requérant a été privé de la possibilité d’accéder à ses parcelles. En effet, il n’est pas contesté que les parcelles devenues propriété du requérant, et qui servaient à l’activité de la société SO.DA.IN étaient clôturées et pourvues d’un portail avec cadenas. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’il a été privé de la jouissance de ses parcelles entre 2008 et 2022 sans que l’Etat mène pour autant aucune action justifiant cette privation pendant une telle période. Il s’en suit qu’il est fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat pour carence fautive sur cette période.
17. D’autre part, si l’Etat fait valoir que le comportement du requérant aurait pu être à l’origine de l’inaction de l’Etat, la seule évocation de recours engagés par ce dernier, qui constituent l’exercice d’une voie de droit, ne saurait suffire à exonérer l’Etat de sa responsabilité.
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à engager la responsabilité de l’Etat pour la période allant de 2008 à 2022. En l’absence, d’une part, d’éléments précis apportés par le requérant pour justifier le quantum d’indemnisation des troubles de jouissance dont il demande l’indemnisation et, d’autre part, de contestation de l’Etat quant à ce quantum, il sera fait une juste appréciation du préjudice de dépossession invoqué par M. B…, compte tenu de la localisation des parcelles en cause, de leur superficie et de leur état, en fixant l’indemnité mise à la charge de l’Etat à la somme 8 000 euros pour la période précitée.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit donné acte de ce qu’il ne s’est pas opposé à ce qu’on l’exproprie sous réserve d’une indemnité de 1 000 000 d’euros :
19. Il n’appartient pas au tribunal de donner acte au requérant de ce qu’il n’est pas opposé à ce qu’on l’exproprie. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat pour procédure abusive :
20. M. B…, qui est à l’origine des trois requêtes qui se présentent au tribunal, n’est, en tout état de cause, pas fondé, à demander la condamnation de l’Etat pour procédure abusive, et ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l’Etat à payer les dépens de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 8 000 (huit mille) euros.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à l’agence de l’environnement de la maîtrise de l’énergie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Enseignement public
- Citoyen ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prolongation
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Bonne foi ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Problème social ·
- Maintien ·
- Mutation ·
- Sécurité ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Valeur ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Coefficient ·
- Comparaison ·
- Activité ·
- Évaluation ·
- Commune ·
- Différences ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.