Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2513854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai un document provisoire, récépissé de renouvellement ou autorisation provisoire de séjour, lui permettant de justifier la régularité de son séjour et de la rétablir dans ses droits sociaux, ou de procéder à l’instruction de sa demande dans un délai de huit jours.
Mme A… soutient que :
- elle a déposé le 21 février 2025 sur la plateforme ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; elle n’a depuis reçu aucune réponse, ni aucun récépissé ni aucune autorisation provisoire de séjour ;
- l’urgence est établie puisque ses droits sociaux ont été interrompus, qu’elle n’a plus de revenus alors qu’elle est la mère d’un enfant, de qui entraîne l’accumulation de dettes de logement et la place dans une grande précarité et dans une situation de détresse immédiate ;
- la préfecture aurait dû lui délivrer un récépissé et son abstention constitue une carence fautive qui empêche l’exercice de ses droits fondamentaux
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du même code, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
3. IMme A… n’apporte à l’appui de sa requête aucun élément de nature à établir qu’elle aurait, comme elle le soutient, déposer une demande de renouvellement de tsa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont la validité a expiré le 9 novembre 2024. En tout état de cause, en admettant qu’elle ait présenté cette demande de renouvellement le 21 février 2025, ainsi qu’elle l’indique, il résulte des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois. Suivant la présentation de cette démande. Par suite, la demande de délivrance d’un récépissé ou d’un document provisoire de séjour est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Et la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’instruire la demande de titre de séjour de l’intéressée est dépourvue d’utilité. La requête de Mme A… ne peut en conséquence qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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