Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2018, 17-27.766, Publié au bulletin
TI Paris 7 avril 2015
>
CA Paris
Confirmation 20 septembre 2017
>
CASS
Rejet 29 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Négligence dans la surveillance des comptes du syndic

    La cour a estimé que la négligence alléguée ne constituait pas une faute suffisamment grave pour engager la responsabilité de M. Z…, en l'absence de collusion frauduleuse entre le syndic et le président du conseil syndical.

  • Rejeté
    Engagement de frais inutiles

    La cour a jugé que les frais litigieux n'avaient pas été jugés inutiles par l'assemblée générale, et que le juge n'avait pas à se substituer à cette appréciation.

Résumé par Doctrine IA

Mme Y…, copropriétaire, a formé un pourvoi contre M. Z…, président du conseil syndical de son immeuble, pour diverses fautes dans l'exercice de son mandat, demandant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande, et Mme Y… a invoqué un moyen unique de cassation, articulé en plusieurs branches, se fondant sur les articles 1240 du code civil et 27 du décret du 26 mai 1967. Elle reprochait notamment à M. Z… une négligence dans la surveillance des comptes du syndic, l'engagement de frais inutiles, et un manquement à ses obligations de communication des procès-verbaux du conseil syndical. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que l'action en responsabilité délictuelle contre un membre du conseil syndical pour manquement contractuel est limitée par l'article 1992 du code civil et que la négligence alléguée ne constituait pas une faute suffisamment grave pour engager la responsabilité de M. Z…, ajoutant que les dépenses litigieuses avaient été engagées dans les limites fixées par l'assemblée générale et n'avaient pas été jugées inutiles par celle-ci. Les autres branches du moyen n'ont pas été de nature à entraîner la cassation. La Cour a donc confirmé la décision de la cour d'appel, condamnant Mme Y… aux dépens et au paiement d'une somme à M. Z… au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires14

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-27.766, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27766
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2017, N° 15/10113
Textes appliqués :
article 1992 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037787064
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C301033
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Sur les parties

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