Annulation 7 janvier 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2203742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 13 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée, sous le numéro 2203742, le 28 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial partiel au bénéfice de son fils mineur A C, né le 9 décembre 2006 à Cagnes-sur-Mer ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 431-1 à L. 434-12 et R. 434-1 à R. 434-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’accord franco-tunisien ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistrés le 22 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle aux taux de 25 % par une décision du 6 octobre 2022.
II.- Par une requête enregistrée le 9 août 2023, sous le numéro 2304006, M. B C, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial partiel au bénéfice de son fils mineur A C, né le 9 décembre 2006 à Cagnes-sur-Mer ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial au profit de son fils A, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 431-1 à L. 434-12 et R. 434-1 à R. 434-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’accord franco-tunisien ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle aux taux de 25 % par une décision du 13 juillet 2023.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les observations de Me Almairac, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité tunisienne et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 avril 2029, a saisi le préfet des Alpes-Maritimes, le 13 juillet 2021, d’une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, A, né le 9 décembre 2006. Par une décision du 20 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de la décision de refus du 20 mai 2022, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. C et de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par l’intéressé en faveur de son enfant A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
2. Par une décision du 30 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la seconde demande de regroupement familial présentée par M. C, à la suite de l’ordonnance de référé du 13 janvier 2023.
3. Les requêtes n° 2203742 et 2304006 présentées pour M. C, dirigées contre les décisions des 20 mai 2022 et 30 mai 2023, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne la demande tendant à l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice des 6 octobre 2022 et 13 juillet 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Et aux termes de l’article L. 434-1 du même code : » Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. "
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;/ () « . Et aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :/ 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :/ a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;/ () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain./ () "
8. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le motif que le requérant n’avait demandé qu’un regroupement partiel au bénéfice d’un seul de ses trois enfants, alors que les deux autres résideraient toujours en Tunisie avec leur mère et que, dans ces conditions, la démarche du requérant est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant concerné.
9. En l’espèce, M. C produit une attestation de son épouse, qui indique qu’elle n’est plus en mesure de s’occuper seule de son fils A, en raison de difficultés familiales. M. C démontre également, par la production de mandats de virement internationaux, qu’il a toujours contribué à l’entretien de son fils mineur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C disposait d’un logement d’une superficie de 49 m² et de ressources stables et remplissait ainsi les conditions posées par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier du regroupement familial. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C et de son fils mineur.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre les décisions de refus litigieuses, que M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a, par les deux décisions en date des 20 mai 2022 et 30 mai 2023, rejeté ses demandes de regroupement familial au bénéfice de son fils mineur A, et qu’elles doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’âge () des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ».
12. Il résulte de l’instruction que M. A C était mineur lorsque son père a sollicité, le 13 juillet 2021, le regroupement familial à son bénéfice. Dans ces conditions, et nonobstant le fait qu’à la date du présent jugement M. C soit devenu majeur, l’annulation des deux décisions des 20 mai 2022 et 30 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes a pour effet de ressaisir l’administration de la demande en date du 13 juillet 2021, sans que puisse être opposée à M. C la circonstance que son fils serait devenu majeur. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C au titre du regroupement familial au bénéfice de son fils A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
13. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
1. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 p. 100 par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nice en date des 6 octobre 2022 et 13 juillet 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 900 euros, à verser d’une part, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 225 euros, à Me Almairac sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 675 euros, au requérant au titre des frais de procédure restés à sa charge.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 20 mai 2022 et du 30 mai 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’accorder à M. C le titre de séjour sollicité au titre du regroupement familial au bénéfice de son fils A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 3 ci-dessus. Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 5 : L’État versera, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 225 euros à Me Almairac avocate de M. C, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 675 euros au requérant au titre de la part des frais restés à sa charge.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2203742,2304006
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