Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 nov. 2025, n° 2300843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de procéder au réexamen de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Loire lui a attribué un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- ses conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
La requête, Mme A…, adjointe administrative à la préfecture de la Haute-Loire est dirigée contre la décision du 12 décembre 2022 dont elle indique avoir reçu communication le 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Loire lui a attribué un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022. Si la requérante indique avoir présenté, le 30 décembre 2022, un recours gracieux auprès des services de la préfecture de la Haute-Loire, elle ne l’établit pas par les pièces versées au dossier, alors que l’administration indique ne pas avoir connaissance d’un tel recours. Dans ces conditions, le recours gracieux n’a pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision du 12 décembre 2022. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 avril 2023, est irrecevable car tardive.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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