Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2024, n° 2420437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Mexico a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la date de rentrée scolaire fixée par l’établissement dans lequel il est inscrit est le 6 janvier 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est entachée d’incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation des ressources financières dont il dispose et du risque de détournement de l’objet du visa.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 décembre 2024 sous le numéro 2420433 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mexicain née le 15 septembre 1989, a sollicité de l’autorité consulaire française à Mexico la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant. Un refus lui a été opposé le 5 décembre 2024, contre lequel il a formé le 26 décembre 2024 un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du refus de visa du 5 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B soutient qu’il est inscrit dans un établissement en France, auquel il a versé des frais de dossier à hauteur de 7942 euros et que la rentrée est fixée le 6 janvier 2025. Toutefois, si l’attestation de pré-inscription produite mentionne qu’il est inscrit à une formation d’une durée de 32 semaines qui débute le 6 janvier 2025, il en ressort également qu’il s’agit d’un programme de Français Langues Etrangères. Or, aucun élément du dossier n’établit l’urgence pour M. B, âgé de trente-cinq ans, à venir apprendre le français en France. Dans ces conditions, les circonstances, telles qu’elles sont invoquées, ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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