Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 sept. 2025, n° 2505835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la « synthèse de notre échange », de la convocation « CréaScope » et du « contrat d’engagement », faisant suite à son entretien avec son conseiller référent de France Travail du 28 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ;
2°) d’enjoindre à France Travail de rectifier immédiatement son dossier en supprimant toute mention et tout effet de ces décisions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ces décisions portent une atteinte grave et immédiate à sa situation juridique, économique et professionnelle et que la convocation à « CréaScope » est prévue pour le 23 septembre 2025 ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivants : une erreur de fait de la « synthèse » et du « contrat », un vice de procédure par absence de contradictoire, une transmission de données fausses à un prestataire externe, une insuffisance de motivation, une erreur manifeste d’appréciation, le caractère décisoire de la convocation , une menace de radiation sans base factuelle pertinente, une inexistence juridique du contrat d’engagement.
Vu :
— les actes dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2505834 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, né le 15 août 1979, est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de France Travail depuis le 7 décembre 2022, à la suite d’un licenciement collectif pour motif économique. Suite à un entretien avec son conseiller référent, le 28 août 2025, il a reçu par messagerie une brève « synthèse de cet entretien », assortie d’une convocation auprès du prestataire d’accompagnement « CréaScope » de Bordeaux, et un contrat d’engagement dans le cadre de son dispositif d’accompagnement. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces « décisions ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de la condition tenant à l’urgence, des termes de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif en date du 8 juillet 2025 dont l’objet est sans rapport avec la présente affaire.
5. En second lieu, à supposer que le document intitulé « synthèse de notre échange verbal du 28 août 2025 », la convocation à rencontrer le prestataire « CreaScope », et le contrat d’engagement, au demeurant non signé par le requérant, puissent être qualifiés de décisions administratives faisant grief, il résulte de l’instruction que les seuls engagements retracés à la suite de l’entretien entre M. A et son conseiller France Travail ainsi que la date fixée au 23 septembre 2025 pour le stage « CréaScope » ne sont pas de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’il invoque. En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressé a, le 29 août 2025, soit trois jours seulement avant d’introduire la présente requête, formé une réclamation auprès de son conseiller et saisi la médiatrice de France Travail sans même attendre un délai raisonnable pour qu’il soit répondu à sa demande. Il ne résulte par ailleurs d’aucune des pièces produites qu’il ne serait pas en mesure de faire rectifier lui-même, auprès de son conseiller, le contenu et les engagements de son entretien verbal. Enfin, et en toute hypothèse, il n’apparait pas que M. A serait privé de la possibilité d’annuler son rendez-vous « CréaScope », sans que cela n’implique sa radiation, dès lors notamment qu’il n’a pas signé formellement le contrat d’engagement qui lui a été transmis. Pour toutes ces raisons, M. A ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Travail, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais, au demeurant non justifiés, exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée pour information à France Travail.
Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505835
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