Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 sept. 2025, n° 2506060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B, domicilié Le Bugue (24260) doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours formé contre la notification d’indus émise le 15 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne perçoit plus aucune allocation de la CAF et qu’il n’a plus de ressources pour vivre et payer ses factures ; il n’a pas davantage les moyens de se rendre au tribunal administratif pour une audience ; il a un enfant à charge qui est en apprentissage ;
— il conteste les revenus retenus par la CAF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— la requête n° 2505204 enregistrée le 26 juillet 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de justice administrative.
1. M. B s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne, le 15 novembre 2024, le remboursement d’indus d’allocations logement à caractère social (ALS) et d’allocations logement à caractère familial (ALF) pour un montant cumulé de
2 704 euros. M. B a saisi le 16 janvier 2025 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours préalable par décision du 6 juin 2025. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que suite au rapport de contrôle de la CAF du 23 octobre 2024, M. B a été destinataire d’une notification de décision d’indus de prestations sociales. Dans sa décision de rejet du 6 juin 2025, la commission de recours amiable a indiqué que M. B n’avait pas déclaré l’intégralité des ressources du foyer, notamment une partie des salaires de sa conjointe et des sommes créditées sur son compte bancaire sans explication d’origine. La commission a ainsi relevé « des fausses déclarations réitérées sur une longue période concernant les ressources aux fins de se faire servir indûment des prestations sociales ». Toutefois, malgré une demande en ce sens qui lui a été adressée le 3 février 2025, M. B n’a produit aucun justificatif au soutien de sa contestation des indus mis à sa charge. Dans la présente requête, l’intéressé se borne, en des termes confus, à affirmer que les revenus étaient perçus " en son nom personnel car [sa] compagne était aussi impliquée dans cette histoire mais ne pouvant pas être présente puisqu’incarcérée à Gradignan depuis le 21 mai 2024 ". Il n’apporte aucune autre explication compréhensible et n’assortit sa demande d’aucune pièce ni d’aucun justificatif au soutien de ses allégations. Il s’en suit que la requête de M. B apparaît manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506060 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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