Non-lieu à statuer 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 déc. 2024, n° 2302395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 389,86 euros, d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 779,72 euros.
Elle soutient que :
— cet indu concerne également le père de ses enfants dont elle est désormais séparée ;
— elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la CAF des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu en litige est fondé ;
— la requérante est solidairement redevable de cette dette, laquelle résulte au demeurant de la mise à jour de sa situation professionnelle qu’elle a de surcroît omis de déclarer en sa qualité d’allocataire, à charge pour elle de demander à son ex-conjoint de participer à son remboursement ;
— l’origine de cet indu et la situation de la requérante ne justifiaient pas qu’une remise plus importante lui soit accordée, ce trop-perçu étant en tout état de cause soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme B, représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante demande l’annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la CAF des Côtes-d’Armor ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 389,86 euros, d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 779,72 euros.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versé : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu en litige est désormais soldé et qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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