Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 nov. 2025, n° 2402545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février et 23 mai 2024, Mme A… C…, représentée par Me Caron, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de document de circulation pour étranger mineur pour son fils mineur prénommé Maël, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, présentée par une lettre reçue par cette autorité le 30 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à son fils un document de circulation pour étranger mineur, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à Me Caron, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure, le 6 juin 2025.
Par des lettres en date du 26 septembre 2025, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré d’office de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la requête, une demande de document de circulation pour étranger mineur irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne faisant pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, conformément au paragraphe 6 de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice.
Mme C… a transmis des pièces enregistrées le 2 octobre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Par une décision en date du 22 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante de la République démocratique du Congo, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par une lettre reçue par celui-ci le 30 mai 2023, la délivrance à son fils mineur prénommé Maël d’un document de circulation pour étranger mineur. Mme C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, qui serait née du silence gardé sur celle-ci par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 6° À compter du 11 octobre 2021, les demandes de documents de circulation pour étranger mineur délivrés en application des articles L. 236-1 et L. 414-4 du même code, de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l’article 7 ter b de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié, ainsi que les demandes de duplicatas de ces documents (…) ».
Il résulte du 6° de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 qu’à compter du 11 octobre 2021, les demandes de documents de circulation pour étranger mineur, délivrés en application de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être effectuées au moyen d’un téléservice. Ainsi, le silence gardé par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur irrégulièrement présentée par voie postale le 30 mai 2023 par Mme C…, sans qu’elle ne fasse état d’aucun élément établissant qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité d’utiliser le téléservice, n’a pas pu faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C… sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
signé
S. GILLIERLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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