Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 avr. 2025, n° 2502558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A C B, représenté par Me Le Crane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025, par lequel le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire pendant six mois ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Brest de lui remettre son permis de conduire et de faire effacer toute mention relative à l’arrêté litigieux sur son relevé d’information intégral, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence justifie que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué dès lors qu’il exerce à son compte la profession de chauffeur et transporteur routier au sein de la société qu’il a créée en novembre 2024, qu’il n’a pas de salarié, que la décision entraîne la cessation de son activité pendant six mois et le prive de revenus alors qu’il doit payer son loyer mensuel de 700 euros, ses factures d’électricité et d’autres dépenses courantes, que la décision met en péril la société qu’il a créée, qu’il a besoin de son permis de conduire pour à des fins personnelles et professionnelles, que la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige n’est pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière puisqu’il n’a aucun antécédent judiciaire routier, qu’il a été contrôlé par les forces de l’ordre le 7 mars 2025 non pas en raison de signes visibles d’une conduite dangereuse ou de la commission d’une quelconque infraction au code de la route, mais en raison d’un contrôle de routine et, enfin, que le dépistage était positif à la cocaïne alors qu’il n’en a jamais consommée, les prélèvements sanguins et urinaires réalisés le 8 mars 2025 étant d’ailleurs négatifs ;
— le moyen tiré du vice de procédure est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que la suspension du permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— la requête au fond n° 2502557 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
3. Le 7 mars 2025, alors qu’il circulait en voiture à Concarneau, M. C B a fait l’objet d’un contrôle routier par les services de police à l’issu duquel un dépistage salivaire aux stupéfiants s’est révélé positif à la cocaïne. Par un arrêté du 18 mars 2025, le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire pendant six mois.
4. M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025, d’enjoindre au sous-préfet de Brest de lui remettre son permis de conduire et de faire effacer toute mention relative à l’arrêté litigieux sur son relevé d’information intégral, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. Pour justifier de l’urgence de la décision contestée, M. C B, après avoir indiqué qu’il a créé sa société en novembre 2024, qu’il exerce la profession de transporteur et qu’il n’a pas de salarié, fait valoir que la suspension de son permis de conduire va avoir des conséquences financières et économiques, en premier lieu à raison de la perte de ses revenus alors qu’il doit payer son loyer mensuel de 700 euros, ses factures d’électricité et d’autres dépenses courantes et, en second lieu, en ce qu’elle met en péril la société qu’il a créée récemment. Toutefois, M. C B ne produit aucun élément relatif à la réalité et au montant de ses revenus et ne verse aucune pièce comptable de sa société. Il n’établit ainsi pas la portée des conséquences de la suspension de son permis de conduire pendant six mois sur sa situation économique ou personnelle. Dans ces conditions, alors même que M. B n’a pas d’antécédent judiciaire routier et que le dépistage aux stupéfiants a été réalisé le 7 mars 2025 par les services de police dans le cadre d’un contrôle de routine, il ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. C B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Rennes, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Martin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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