Infirmation 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 10 sept. 2021, n° 19/12482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12482 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juin 2019, N° 2019005160 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association USEP PARIS - UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT DU P REMIER DEGRE PARIS c/ SAS NBB LEASE FRANCE 1, SELARL BASSE, SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société LIXXBAIL, SASU GEOLIA LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2021
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12482 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019005160
APPELANTE
Association USEP PARIS – Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
association déclarée sous le numéro SIRET 327 311 460
représentée par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, assistée de Me Sabine VACRATE, avocat plaidant du barreau de VAL-DE-MARNE, toque: 422
INTIMEES
SASU GEOLIA LEASING SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
4 rue Z Daguerre
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 817 390 180
représentée par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2584
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro B 310 880 315
assistée de Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430
SAS NBB LEASE FRANCE 1
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 792 040 388
représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427,
assistée de Me Valérie YON de la SCP GAZANE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 511
SELARL C. X Mandataire liquidateur de la société B
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303
Société LIXXBAIL (désistement d’instance et d’action de l’USEP PARIS à l’égard de LIXXBAIL devant le Tribunal de Commerce de Paris)
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 682 039 078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’association USEP Paris ' Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré, ci-après USEP, a commandé auprès de la société C D, ci-après AB, grossiste en équipements de bureautique, différents matériels de photocopie ou informatiques.
Ces matériels ont été financés par plusieurs sociétés de leasing, en particulier :
— la société Lixxbail le 11 mai 2015 pour 2 copieurs Ineo (21 trimestres de 9 464,40 ' TTC)
— la société Locam le 17 octobre 2016 pour 3 copieurs Ineo, 3 copieurs Ricoh et une solution GED openbee (21 trimestres de 15 872,40 ' TTC) (contrat n°1294275)
Puis :
— la société Geolia le 5 juillet 2017 pour […], […], […], 1 iMac et une solution GED Lucie (21 trimestres de 4 320 ')
— la société NBB Lease France 1, ci-après NBB Lease, le 5 juillet 2017 pour […] et 1 copieur Konica (21 trimestres de 4 140 ' TTC)
— la société Locam le 6 juillet 2017 pour 3 copieurs Canon (21 trimestre de 7 074 ' TTC) (contrat n°1354844).
Sur les bons de commande de la société AB signés par l’USEP figure la clause n°3 suivante : « Dans le cas d’une participation pour permettre le rachat partiel ou total du ou des contrat(s) du « client » (remise de chèque, virement intégral ou virement trimestriel selon accord stipulé sur le bon de commande), le client s’engage au terme du contrat de location ou au terme de la période stipulée sur le bon de commande à signer un nouveau contrat aux conditions au moins équivalentes (montant financé, loyers, durée) à celui du présent contrat avec la société B C D, et pour une durée identique au contrat initial. En effet l’effort financier consenti par la société B C D est lié à un engagement de signature d’un nouveau contrat, à défaut et pour se dédire le client devra indemniser B C D par le paiement d’une indemnité de 35% de la totalité des sommes versées et des montants soldés (ceux de B compris) sans que ce versement ne puisse être compensé par l’absence de versement des loyers de location et de maintenance par le client, que B C D reste propriétaire du matériel après la signature du bon de commande ou qu’elle le cède à un autre bailleur. Le paiement de cette indemnité ne constitue en rien la résiliation du contrat de location ou de maintenance par lequel le client reste redevable ».
En particulier, aux termes d’un bon de commande du 11 mai 2015, la société AB s’est engagée à participer aux frais locatifs de précédents contrats par le versement de 10 trimestres de 8 887 ', 10 trimestres de 4 427 ' et 10 trimestres de 885 ' et, aux termes d’un bon de commande du 18 octobre 2016, à participer aux soldes d’un contrat Siemens par le versement de 9 trimestres de 4 460 ', d’un contrat Locam par le versement de 10 trimestres de 4 072,84 ', d’un contrat Lixxbail par le versement de 9 trimestres de 7 887 ' et de deux contrats C D par le versement d’un trimestre de 8.000 ' et
d’un trimestre de 333 '.
La société AB s’est également engagée à participer aux frais locatifs de l’USEP selon :
— un « échéancier de remboursement pour participation commerciale Lixxbail » prévoyant le versement de 18 trimestrialités de 7 600,20 ' TTC )soit au total la somme de 136.803,60' (entre le 15 septembre 2017 et 15 décembre 2021
— un « échéancier de remboursement pour participation commerciale », sans autre précision, prévoyant le versement de 10 trimestrialités de 15 872,40 ' TTC )soit au total la somme de 158 724 ' TTC (entre le 15 septembre 2017 et le 15 décembre 2019.
La société AB était également dans certains cas de figure positionnée comme fournisseur de consommables et prestataires de maintenance.
A partir du mois de mars 2018, la société AB a cessé de remplir ses obligations contractuelles envers ses clients dont l’USEP et, par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 12 juillet 2018, elle a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 2018.
Par courriel du 21 décembre 2018, Maître Y X de la Selarl C.X liquidateur judiciaire de la société AB a indiqué à l’USEP que les contrats de maintenance la liant à son administrée n’étaient pas poursuivis.
Par courriers RAR du même jour, l’USEP a informé les sociétés Selarl C.X, NBB Lease, Locam, Lixxbail et Geolia de la résiliation des bons de commande et contrats de maintenance AB à compter de la date de la cessation des prestations de cette dernière, soit le 15 mars 2018, et la caducité consécutive des contrats de location financière en raison de l’interdépendance de ces ensembles contractuels. Elle a informé les bailleurs de l’arrêt du versement des loyers à partir du 1er janvier 2019, les a mis en demeure d’avoir à lui rembourser les loyers prélevés à compter du 15 mars 2018, soit trois trimestrialités, et indiqué qu’elle privilégierait toute issue amiable du litige.
Le 25 janvier 2019, la société Locam a informé l’USEP de la résiliation anticipée, faute de règlement des loyers, des deux contrats de location financière et exigé le paiement d’indemnités de résiliation de 227.073,64 ' et 124.548,38 ' au titre de ces deux contrats. Les autres sociétés bailleresses ont également réclamé le paiement des indemnités de résiliation anticipée prévues à leurs contrats.
De son côté, l’USEP n’ayant pas obtenu de réponse favorable suite à son courrier du 22 décembre 208, par différents actes en date du 23 janvier 2019 fait citer la société Lixxbail, la société Locam, la société NBB Lease, la société Geolia et la Selarl X, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AB devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la résolution judiciaire des bons de commande et contrats de maintenance aux torts exclusifs de la société AB et la caducité consécutive des contrats de location financière.
Entre temps, l’USEP et la société Lixxbail ont transigé et l’USEP s’est désistée de son instance et de son action à l’égard de cette dernière, qui a accepté ce désistement.
Par ailleurs, la société Burotik home dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire est devenue cessionnaire du fichier clients de la société C D.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2019 assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a pour l’essentiel :
— S’agissant du contrat de location conclu entre l’USEP et la société NBB Lease : jugé la résiliation du contrat acquise au 16 mars 2019, condamné l’USEP à verser à la société NBB Lease la somme de 4.140 ' au titre du loyer impayé, la somme de 51.750 ' au titre des loyers restant à payer jusqu’à la fin
du contrat, majorée d’une clause pénale, et décidé que les matériels restent acquis à l’USEP après ces paiements ;
— S’agissant des deux contrats de location conclus entre l’USEP et la société Locam : condamné l’USEP à restituer à la société Locam les matériels visés par les contrats n°1354844 et n°1294275 entre ses mains et à payer une indemnité de jouissance égale au montant du loyer contractuellement déterminé jusqu’à restitution des matériels et, s’il se trouvait que l’USEP ne détenait plus les matériels visés par le contrat n°1294275, a condamné cette dernière à payer à la société Locam des dommages-intérêts à hauteur de 128.982,91 ' ;
— S’agissant du contrat de location conclu entre l’USEP et la société Geolia : constaté la résiliation du contrat à la date du jugement et condamné l’USEP à verser à la société Geolia les loyers impayés à partir du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de mise à disposition du jugement, assorti d’un intérêt de retard, à payer les loyers restant à échoir et ajouté que les matériels restent acquis à l’USEP après ces paiements ;
— Débouté l’USEP de ses demandes envers la Selarl C.X ès-qualité de mandataire judiciaire de la société C D ;
— Condamné l’USEP à payer 1 500 ' à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’USEP a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2019 et compte-tenu de l’exécution provisoire, a payé les sommes de 63 750,75 ' à la société NBB Lease et de 65 176,39 ' à la société Geolia. Elle a également restitué les matériels objets du contrat Locam n°1294275, à savoir deux copieurs Ineo+258, un copieur Ineo+224 et deux copieurs Ricoh SPC2H2.
Le 14 octobre 2020, l’USEP a fait délivrer à la société Locam une sommation de communiquer la convention de collaboration qui la liait à la société B C D prévoyant la vente ou la concession par cette dernière des droits nécessaires sur l’objet du financement )matériel/copieurs( à la société Locam en vue de la conclusion des contrats de location financière par cette dernière. La société Locam n’a pas déféré à cette sommation.
Par ses écritures remises le 30 mars 2021, l’USEP au visa des articles 1137 al. 1er, 1140, 1224, 1227 et 1231-5 du Code Civil demande à la cour de :
— donner acte de la mise hors de cause de la société Lixxbail de la présente instance compte-tenu du désistement d’instance et d’action intervenu,
— prendre acte du prononcé de la liquidation judiciaire de la société C D sans poursuite d’activité du 12 juillet 2018,
— constater l’absence de poursuite des contrats de maintenance C D par Maître X, ès qualités de liquidateur,
— constater l’absence de poursuite des contrats de maintenance C D par la société Burotikhome,
— constater l’arrêt des prestations de maintenance par la société C D et l’inexécution de l’ensemble de ses obligations contractuelles à compter de mars 2018,
A titre subsidiaire,
— constater que la société Locam n’est pas le propriétaire du matériel objet du contrat de location souscrit par l’USEP le 17 octobre 2016,
— constater la nature dolosive et violente de la clause n°3 des bons de commandes C D,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 6 juin 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en toutes ses dispositions,
— prononcer la résolution judiciaire à compter de mars 2018 des bons de commande et contrats de maintenance conclus par l’USEP aux torts exclusifs de la société C D,
— prononcer la caducité consécutive des contrats de location financière conclus entre l’USEP et les sociétés Locam, Geolia, NBB Lease au titre des contrats Locam n°1294275 et n°1354844, Geolia n°110124, NBB Lease n°17BU2022352, sans aucun frais ni indemnité à la charge de l’USEP,
— condamner la société NBB Lease au remboursement de la somme de 63 750,75 ' versée par l’USEP en vertu de l’exécution des causes du jugement de première instance,
— condamner la société Geolia au remboursement de la somme de 65 176,39 ' versée par l’USEP en vertu de l’exécution des causes du jugement de première instance,
— condamner la société Geolia au paiement de 12 960 ' au titre du remboursement des loyers payés indument à compter du 15 mars 2018 jusqu’au 31 décembre 2018,
— condamner la société NBB Lease au paiement de 12 420 ' au titre du remboursement des loyers payés indument à compter du 15 mars 2018 jusqu’au 31 décembre 2018,
— condamner la société Locam au paiement de 68 839 ' au titre du remboursement des loyers payés indument à compter du 15 mars 2018 jusqu’au 31 décembre 2018,
A titre subsidiaire :
— réduire toute indemnité de résiliation anticipée sollicitée par les bailleurs au visa de l’article 1231-5 du code civil,
— condamner la société Locam à rembourser la somme de 95 232 ' TTC à l’USEP au titre des loyers indument réglés en exécution du contrat de location financière du 18 octobre 2016,
— ordonner la compensation de la créance de la société NBB Lease résultant de l’indemnité de jouissance calculée sur la base de la valeur résiduelle des machines, si elle était ordonnée, avec la créance de loyers de 12 420 ' de l’USEP,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société C D, prise en la personne de son liquidateur, Maître X, à relever et garantir l’USEP de toute condamnation financière qui serait prononcée à son encontre au profit des bailleurs,
En tout état de cause :
— condamner les sociétés Geolia, Locam et NBB Lease et Maître X au paiement de la somme de 6 000 ' chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont le montant pourra être recouvré par Maître Z A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés Locam, Geolia et NBB Lease et Maître X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, subsidiaires et reconventionnelles.
Par ses écritures remises le 7 mai 2020, la société Locam, au visa des articles 1186 et suivants, 1352 et suivants, 1224 et suivants du code civil et des articles L.622-13 et suivants et L.641-11-1 et suivants du code de commerce demande à la cour de :
— dire et juger la société Locam recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— au contraire, dire et juger l’USEP tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
— l’en débouter,
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Mais y ajoutant,
— condamner, au titre du contrat n°1294275, l’USEP à payer à la société Locam la somme de 226.975,32 ' avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.01.2019,
— condamner, au titre du contrat n°1354844, l’USEP à payer à la société Locam la somme de 124.502,40 ' avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.01.2019
— ordonner la capitalisation des intérêts
A titre subsidiaire, pour le cas où l’USEP rapportait la preuve de la propriété de la société Siemens ou de tout autre tiers, des matériels photocopieur Ineo+224 et les trois photocopieurs Ricoh SPC242 :
— dire et juger que l’USEP a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Locam en réceptionnant ledit matériel sans prévenir cette dernière de l’existence d’un droit de propriété concurrent,
— condamner l’USEP à payer à la société Locam la somme de 22.650,42 ' correspondant aux sommes versées par la société Locam à la société C Burotik pour l’achat de ces matériels,
— condamner, au titre du contrat n°1294275, l’USEP à payer à la société Locam la somme de 208.068,27 ' avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.01.2019,
— condamner, au titre du contrat n°1354844, l’USEP à payer à la société Locam la somme de 124.502,40 ' avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.01.2019,
En tout état de cause,
— condamner l’USEP à payer à la société Locam la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ses écritures remises le 25 mars 2021, la société NBB Lease, au visa des articles 31 et 48 du code de procédure civile, de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1103 et 1104 du code civil demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— jugé la résiliation du contrat de location liant l’USEP à la société NBB Lease acquise au 16 mars 2019,
— condamné l’USEP à verser à la société NBB Lease la somme de 4.140 ' TTC au titre des loyers impayés, la somme de 51.750 ' TTC au titre de la totalité des loyers à échoir, outre la majoration contractuellement prévue de 10% soit 56.925 ', sommes augmentées du taux d’intérêt légal majoré de 5% depuis leurs dates d’exigibilité et l’indemnité forfaitaire de 40' pour les frais de recouvrement prévue à l’article L.441-6 du code de commerce ;
— condamné l’USEP à verser la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du CPC
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société NBB Lease de sa demande de restitution de matériel
En conséquence,
Ordonner à l’USEP de procéder à la restitution du matériel au siège de la société Retrieval ZAE la Houblonnière 59270 Meteren et ce, à ses frais exclusifs sous astreinte de 50 ' par jour de retard, dans les dix jours de la signification de l’arrêt à intervenir
A titre subsidiaire :
— condamner l’USEP à verser une indemnité de jouissance égale au montant du loyer contractuellement fixé et ce jusqu’à restitution effective du matériel entre les mains de la société NBB Lease ;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que l’USEP a commis une faute,
— dire et juger que cette faute est à l’origine du préjudice de la société NBB Lease,
En conséquence,
— condamner l’USEP à verser à la société NBB Lease la somme de 65.550 ' à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— condamner l’USEP à verser à la société NBB Lease la somme de 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’USEP aux entiers dépens, qui comprendront dans l’hypothèse où il n’y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement et que l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article 12 du décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
Par ordonnance d’incident du Conseiller de la mise en état du 12 novembre 2020, les conclusions remises le 9 décembre 2019 par la SELARL C.X représentée par Maître Y X pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société S.M. R.J et celles remises le 17 avril 2020 par la société Geolia Leasing Solutions ont été déclarées irrecevables.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, la cour les résumera succinctement de la manière suivante :
L’USEP, au soutien de sa demande en résolution des contrats de maintenance et en caducité consécutive des contrats de location financière, fait valoir :
— que la société AB a cessé d’effectuer ses prestations de maintenance et de verser ses participations aux frais locatifs à compter de mars 2018 et qu’aucune solution de poursuite incluant l’exécution des engagements contractuels pris par la société AB s’agissant de la maintenance et de la participation aux charges locatives ne lui a été proposée par un quelconque repreneur, notamment la société Burotik Home, cessionnaire du fichier clients de la société AB en vertu d’une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation du 2 novembre 2018.
— que cependant les engagements de participation pris par la société AB fondaient l’économie de l’opération globale, la société AB ayant convaincu l’USEP de se réengager sur de nouveaux contrats de location auprès des sociétés Geolia, NBB Lease et Locam en juillet 2017 en s’engageant à participer aux frais locatifs résultant des précédents contrats;
— que ces engagements figurent sur les bons de commande et contrats de maintenance et ont vocation à couvrir l’ensemble des loyers résultant des contrats de location en cours souscrits entre 2015 et 2017 ;
— en se prévalant du principe de l’interdépendance des contrats qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière, elle soutient que le refus exprimé par le liquidateur judiciaire de la société AB et la procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité ont entrainé la résiliation de plein droit des bons de commande et des contrats de maintenance, résiliation qui rend caducs les contrats de location financière. Elle ajoute que ne formant pas une demande en paiement d’une somme à l’encontre de la société AB, ni une demande en résolution pour défaut de paiement d’une somme d’argent, mais agissant seulement sur le fondement de l’obligation de faire de cette dernière, elle ne contrevient pas à la prohibition d’exercer une action en paiement à l’encontre du débiteur sur le coup d’une procédure collective ;
— que la caducité des contrats de location financière ne saurait s’accompagner d’aucun règlement financier entre les parties car les conditions générales prévoyant des pénalités sont réputées non-écrites dans l’hypothèse d’une résiliation ou résolution intervenant en raison de l’interdépendance des contrats s’inscrivant dans une opération de location financière ; il en résulte que les bailleurs ne sauraient réclamer une indemnité de résiliation anticipée ;
— qu’elle est bien fondée à solliciter la restitution des loyers versés aux bailleurs depuis le mois de mars 2018, date de l’arrêt des prestations de maintenance et des versements de participation aux frais locatifs de la société AB jusqu’à l’arrêt de ses propres règlements des loyers au 31 décembre 2018 ;
A titre subsidiaire, elle soutient que les clauses d’indemnité de résiliation doivent être requalifiées en clauses pénales susceptibles de modération en raison de leur caractère excessif ;
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que s’il était fait droit aux demandes reconventionnelles des bailleurs financiers, elle serait bien fondée à solliciter que la société AB, représentée par son liquidateur, lui soit substituée et la relève et la garantisse dans les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre au bénéfice des bailleurs.
La société Locam rétorque :
— que la demande de l’USEP de résiliation des contrats de maintenance au 15 mars 2018, date du défaut d’exécution des prestations par la société AB, est contraire aux dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce ; qu’en sa qualité de cocontractant, elle devait remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par la société AB d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture ;
— que la résiliation du contrat de maintenance ne saurait être prononcée pour une date antérieure au 21 décembre 2018, date à laquelle le liquidateur a confirmé l’absence de poursuite des contrats de maintenance ; que dès lors, si une caducité devait être prononcée en raison de la résiliation de ce contrat de maintenance, celle-ci ne pourrait intervenir qu’au 21 décembre 2018 ; que l’USEP ayant réceptionné le matériel et le conservant encore à ce jour, cette caducité ouvrerait droit pour la société Locam au versement d’une indemnité de jouissance mensuelle égale au montant du loyer contractuellement prévu ;
— que cependant, les conditions de la caducité ne sont en l’espèce pas remplies ; qu’en effet le contrat signé le 6 juillet 2017 n’encourt aucune caducité, d’une part parce qu’il n’est pas lié à un contrat de maintenance qui aurait été signé consécutivement ou concomitamment ; d’autre part parce que la société Burotik Home a racheté le fichier client de la société AB et pouvait ainsi reprendre la maintenance des matériels, de sorte que l’exécution du contrat de location financière du 17 octobre 2016 était toujours possible ; enfin parce que l’USEP ne rapporte pas la preuve de la connaissance par la société Locam de l’existence d’un contrat de maintenance lié au contrat de location financière, alors qu’il s’agit d’une condition de la caducité ; que s’agissant du contrat de location financière signé le 17 octobre 2016 et portant sur trois copieurs, l’USEP produit un contrat de maintenance signé avec la société AB portant sur six copieurs, dont seul un est en commun avec le contrat de location financière signé avec la société Locam ;
— que l’USEP sollicite la caducité des deux contrats de location Locam sur le fondement de la résolution de bons de commande qu’elle ne produit pas et dont elle ne rapporte pas la preuve ;
La société NBB Lease, pour sa part, fait valoir :
— que l’USEP ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de maintenance conclu avec la société AB concomitamment au contrat de location conclu avec la société NBB Lease et portant sur le matériel financé par cette dernière ;
— que la participation aux charges locatives à laquelle se serait engagée la société AB ne concerne pas la relation contractuelle existante entre l’USEP et la société NBB Lease ; que de l’aveu même de l’USEP, cet engagement de participation est concomitant aux contrats conclus avec les sociétés Lixxbail et Locam, ce dont il résulte que la société NBB Lease n’est pas concernée ;
— que l’exécution du contrat de location n’est pas rendue impossible par la disparition du prétendu contrat de maintenance, la société BurotikHome ayant été à même de reprendre la maintenance des matériels ;
— que l’ouverture d’une procédure collective n’a pas pour effet d’entraîner la résiliation des contrats en cours ;
— que l’USEP a commis une faute inexcusable en signant des contrats de location en cascade, en l’espèce cinq contrats entre le 11 mai 2015 et le 5 juillet 2017 portant sur douze photocopieurs, sans en informer les sociétés de location financière, lesquelles n’étaient pas non plus informées des engagements de participation de la société AB ; que si la société NBB Lease avait eu connaissance de cela, elle aurait refusé de conclure avec l’USEP un contrat de location dont l’exécution dépendait du respect par la société AB de ses engagements ;
— qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de l’USEP à lui verser une indemnité mensuelle de jouissance correspondant aux échéances locatives, et ce jusqu’à la restitution effective du matériel.
SUR CE :
La date de conclusion des contrats qui font l’objet du présent litige étant postérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il est fait application des dispositions nouvelles du code civil.
L’USEP demande à la Cour de prononcer la résolution judiciaire des contrats de maintenance et engagements participatifs qu’elle a conclus avec la société AB et la caducité consécutive des différents contrats de location financière conclus avec les sociétés Locam, Geolia et NBB Lease et de condamner ces dernières à rembourser les loyers allégués comme indument payés.
SUR LA DEMANDE DE L’USEP EN RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS DE MAINTENANCE ET ENGAGEMENTS PARTICIPATIFS AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA SOCIÉTÉ C D
Sur la preuve de l’existence de contrats de maintenance et engagements participatifs
Le contrat Locam n°1294275
Le 17 octobre 2016, l’USEP a conclu un premier contrat de location financière avec la société Locam portant sur 2 copieurs Ineo+258, 1 copieur Ineo+224, 3 copieurs Ricoh SPC242 et une solution openbee, pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 15.872,40 ' TTC, soit la somme totale de 333.320,40 ' TTC.
Selon procès-verbal en date du 21 octobre 2016, les 2 copieurs Ineo+258 et la solution openbee ont été livrés à l’USEP par la société AB, tandis que le copieur Ineo+224 et les 3 copieurs Ricoh SPC242 étaient déjà en place.
Le même jour, la société AB a facturé à la société Locam la somme de 271 834,21 ' pour la vente des 2 copieurs Ineo+258, du copieur Ineo+224, des 3 copieurs Ricoh SPC242 et de la solution openbee.
S’appuyant sur le fait que la société AB avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, l’USEP a, par courrier du 21 décembre 2018, informé la société Locam que les bons de commande et contrats de maintenance afférents au contrat de location financière encouraient la résiliation à compter de la date de cessation de toute prestation de maintenance et des inexécutions contractuelles de la société AB, constatées à la date du 15 mars 2018, a fait cesser les prélèvements bancaires affectés au règlement des trimestrialités contractuelles, et a mis en demeure la société Locam d’avoir à lui rembourser les loyers prélevés à compter du 15 mars 2018, soit 3 trimestrialités à la date de la mise en demeure pour un montant total de 47 617 ' au titre du contrat n°1294275.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de maintenance
L’USEP ne produit pas de contrat de maintenance conclu auprès de la société AB portant spécifiquement sur les matériels objets du contrat de location financière Locam n°1294275.
Elle produit cependant en pièce 45 des factures qui lui ont été adressées par la société AB entre le 9 décembre 2016 et le 31 août 2018 relatives à un « forfait maintenance trimestrielle » portant notamment sur 2 copieurs Ineo+258 et un copieur Ineo+224, alors que le contrat de location financière Locam n°1294275 porte quant à lui sur 2 copieurs Ineo+258, un copieur Ineo+224, 3 copieurs Ricoh SPC242 et une solution openbee, étant relevé les photocopieurs Ricoh et la solution Openbee étaient déjà en place.
Ces factures étant toutes postérieures au 17 octobre 2016, date de conclusion du contrat de location financière Locam n°1294275 et portant sur plusieurs matériels dont les références sont similaires à celles du contrat Locam n°1294275, la preuve de l’existence d’un contrat de maintenance conclu entre l’USEP et la société AB portant sur les matériels loués par la société Locam au titre du contrat n°1294275 est suffisamment rapportée.
Sur la preuve de l’existence d’engagements de participation aux charges locatives
Pour rapporter la preuve de l’existence d’engagements de participation aux charges locatives pris par la société AB, l’USEP produit deux échéanciers à entête C D.
Le premier échéancier, intitulé « échéancier de remboursement pour participation commerciale Lixxbail » étranger aux relations contractuelles liant l’USEP à la société Locam, sera écarté.
Le second échéancier, intitulé « échéancier de remboursement pour participation commerciale », sans autre précision, prévoit le versement par la société AB à l’USEP de 10 trimestrialités de 15 872,40 ' TTC entre le 15 septembre 2017 et le 15 décembre 2019. Le montant des trimestrialités est ainsi identique à celui des 21 loyers prévus au contrat Locam n°1294275, à savoir 15 872,40 ' TTC.
Cette identité à l’euro près de ces montants est un indice déterminant permettant de retenir que la société AB s’est engagée contractuellement à participer aux charges locatives induites par le contrat de location financière n°1294275 conclu entre l’USEP et la société Locam,.
Le contrat Locam n°1354844
Le 6 juillet 2017, l’USEP a conclu un second contrat de location financière avec la société Locam portant sur 2 copieurs Canon IRC7055 et 1 copieur Canon IR6065 pour une durée de 21 trimestres au loyer de 7 074 ' TTC, soit la somme totale de 148 554 ' TTC.
Selon procès-verbal en date du 26 juillet 2017, les 2 copieurs Canon IRC7055 et le copieur Canon IR6065 ont été livrés à l’USEP par la société AB.
Le même jour, la société AB a facturé à la société Locam la somme de 120.000 ' pour la vente de ces 3 matériels.
Par courrier du 21 décembre 2018, l’USEP a informé la société Locam qu’elle avait fait cesser les prélèvements bancaires affectés au règlement des trimestrialités contractuelles et a mis en demeure la société Locam d’avoir à lui rembourser les loyers prélevés à compter du 15 mars 2018 soit 3 trimestrialités à la date de la mise en demeure soit 21 222 ' pour le contrat n°1354844.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de maintenance
L’USEP ne produit pas de contrat de maintenance qu’elle aurait conclu auprès de la société AB portant sur les matériels objets du contrat de location financière Locam n°1354844, pas plus qu’elle ne produit de factures susceptibles de rapporter la preuve de l’existence d’un tel contrat.
A défaut, elle s’appuie sur un courriel du liquidateur du 21 décembre 2018 adressé au conseil de l’USEP, lequel indique : « Je vous informe que le contrat de maintenance qui vous liait à mon(es) administrée(s) n’est pas poursuivi ».
Ce courriel générique circularisé à tous les cocontractants de la société AB ne suffit pas à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de maintenance spécifiquement conclu entre l’USEP et la société AB portant sur les matériels objets du contrat de location financière Locam n°1354844.
Sur la preuve de l’existence d’un engagement de participation aux charges locatives
L’USEP ne produit pas d’élément susceptible de rapporter la preuve d’un engagement de participation pris par la société AB dans le cadre du contrat de location financière n°1354844 conclu avec la société Locam.
Le contrat NBB Lease
L’USEP a conclu le 5 juillet 2017 avec la société NBB Lease un contrat de location financière portant sur un copieur Ricoh DX4545 et un copieur Konica BHC203 d’une durée de 21 trimestres )du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2022( moyennant un loyer de 4 140' TTC, soit la somme totale de 86 940 ' TTC.
Selon procès-verbal du 26 juillet 2017, le copieur Ricoh DX4545 et le copieur Konica BHC203 ont été livrés à l’USEP par la société AB.
Le même jour, la société AB a adressé à la société Fintake European Leasing, aux droits de laquelle vient désormais la société NBB Lease, une facture de vente des deux copieurs pour un montant de 72.000 ' TTC.
S’appuyant sur le fait que la société AB avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, l’USEP a, par courrier du 21 décembre 2018, informé la société NBB Lease que les bons de commande et contrats de maintenance afférents aux contrats de location financière encouraient la résiliation à compter de la date de cessation de toute prestation de maintenance et des inexécutions contractuelles de la société AB, constatées à la date du 15 mars 2018, a fait cesser les prélèvements bancaires affectés au règlement des trimestrialités contractuelles, et a mis en demeure la société NBB Lease de lui rembourser les loyers prélevés à compter du 15 mars 2018 soit 3 trimestrialités à la date de la mise en demeure soit 12.420 '.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de maintenance
L’USEP ne produit pas de contrat de maintenance qu’elle aurait conclu auprès de la société AB portant sur les matériels objets du contrat de location financière NBB Lease, pas plus qu’elle ne produit de factures susceptibles de rapporter la preuve de l’existence d’un tel contrat.
A défaut, elle s’appuie sur le courrier que lui a adressée la société NBB Lease en date du 29 novembre 2018 indiquant : « Nous revenons vers vous dans le cadre du contrat de location financière que vous avez souscrit auprès de notre société, et dont la maintenance était assurée par la société B D » ainsi que sur le courriel du liquidateur du 21 décembre 2018 adressé au conseil de l’USEP indiquant : « Je vous informe que le contrat de maintenance qui vous liait à mon(es) administrée(s) n’est pas poursuivi ».
Pour les motifs ci-avant retenus, ce courrier ne suffit cependant pas à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de maintenance conclu entre l’USEP et la société AB portant sur les matériels objets du contrat de location financière NBB Lease.
Sur la preuve de l’existence d’un engagement de participation aux charges locatives
L’USEP ne produit pas d’élément susceptible de rapporter la preuve d’un engagement de participation pris par la société AB dans le cadre de la conclusion du contrat de location financière avec la société NBB Lease.
Le contrat Geolia
L’USEP a conclu le 5 juillet 2017 avec la société Nova Lease Solutions, qui l’a ensuite cédé à la société Geolia, un contrat de location financière portant sur […], […], […], 1 iMac et une solution GED Openbee pour une durée de 21 trimestres et un loyer de 4 320 ' TTC soit la somme totale de 90 720 ' TTC.
Selon procès-verbal du 28 août 2017, le matériel susmentionné a été livré à l’USEP par la société AB.
S’appuyant sur le fait que la société AB avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, l’USEP a, par courrier du 21 décembre 2018, informé la société Geolia que les bons de commande et contrats de maintenance afférents aux contrats de location financière encouraient la résiliation à compter de la date de cessation de toute prestation de maintenance et des inexécutions contractuelles de la société AB, constatées à la date du 15 mars 2018, a fait cesser les prélèvements bancaires affectés au règlement des trimestrialités contractuelles, et a mis en demeure la société Geolia de lui rembourser les loyers prélevés à compter du 15 mars 2018 soit 3 trimestrialités à la date de la mise en demeure soit 12.960'.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de maintenance
L’USEP ne produit pas le contrat de maintenance qu’elle aurait conclu auprès de la société AB portant sur les matériels objets du contrat de location financière Geolia, pas plus qu’elle ne produit de factures susceptibles de rapporter la preuve de l’existence d’un tel contrat.
A défaut, elle s’appuie sur le courriel du liquidateur du 21 décembre 2018 adressé au conseil de l’USEP, lequel indique : « Je vous informe que le contrat de maintenance qui vous liait à mon(es) administrée(s) n’est pas poursuivi », qui pour les mêmes motifs que précédemment retenus ne peut rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de maintenance.
Sur la preuve de l’existence d’un engagement de participation aux charges locatives
L’USEP ne produit pas d’élément susceptible de rapporter la preuve d’un engagement de participation pris par la société AB dans le cadre de la conclusion du contrat de location financière avec la société Geolia.
Sur la demande en résiliation des contrats de maintenance et engagements participatifs dont la preuve a été rapportée
Il a précédemment été démontré l’existence d’un contrat de maintenance entre l’USEP et la société AB portant sur les matériels objets du contrat de location financière Locam n°1294275 ainsi que l’existence d’un engagement de la société AB de participation aux charges locatives de ce contrat.
A partir du mois de mars 2018, la société AB a cessé de remplir ses obligations contractuelles envers l’USEP et, par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 12 juillet 2018, elle a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 2018.
Par courriel du 21 décembre 2018, Maître X en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société AB a indiqué à l’USEP que les contrats de maintenance la liant à son administrée n’étaient pas poursuivis.
Par courrier RAR du même jour, l’USEP a demandé à Maître X la résiliation des contrats de maintenance à la date du 15 mars 2018.
L’USEP soutient à juste titre que l’action en résolution consécutive au manquement à une obligation de faire est parfaitement autorisée pendant la procédure collective, tout comme l’action en résiliation d’un contrat consécutive à un défaut d’accomplissement des prestations prévues au contrat.
Elle soutient au visa de l’article L. 641-11-1 du code de commerce que lorsque le liquidateur a exprimé son refus exprès de poursuivre le contrat, la résiliation de plein droit du contrat est constatée, sans qu’il y ait lieu de faire nécessairement constater cette résiliation par le juge-commissaire, ce dont il résulte qu’elle est bien fondée à demander la résiliation du contrat de maintenance et des engagements de participation à la date du 15 mars 2018.
Devant le premier juge, le liquidateur de la société AB n’a pas contesté que son administrée avait cessé d’exécuter les prestations de maintenance auxquelles elle était tenue dès le mois de mars 2018, élément factuel qui n’est pas contredit en cause d’appel ; ce défaut d’exécution de la part de la société AB justifie que la résiliation du contrat soit prononcée à effet au 15 mars 2018.
***
Résultant des développements ci-avant que n’ayant pas été démontrée l’existence d’un lien contractuel entre l’USEP avec la société AB portant sur les matériels ayant fait l’objet des contrats de location financière souscrits auprès des société NBB Lease et Géolia, la demande de l’USEP en résolution de contrats de maintenance passés avec la société AB portant sur ces mêmes matériels est vouée à l’échec et elle s’en voit donc déboutée.
L’existence d’un bon de commande à l’entête de la société AB fournisseur du matériel dans le cadre des différentes opérations de location financière objet du présent litige ne créant pas un lien contractuel entre ce fournisseur et l’USEP, la demande de cette dernière en résolution de ces bons de commande ne peut prospérer, et elle s’en voit déboutée.
SUR LA DEMANDE DE L’USEP EN CADUCITÉ DES CONTRATS DE LOCATION FINANCIÈRE
Aux termes de l’article 1186 du Code civil :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
En l’espèce, l’exécution par la société AB de ses engagements de participation aux charges locatives était une condition déterminante du consentement de l’USEP à la conclusion du contrat de location financière Locam n°1294275. La prise en charge par la société AB de 10 des 21 trimestrialités d’un montant de 15.872,40 ' TTC dues à la société Locam, soit au total 158 724 ' sur les 333 320,40 ', soit près de la moitié de la charge financière du contrat de location a déterminé l’USEP à contracter avec la société Locam ce dernier contrat. L’interdépendance entre les engagements de la société AB et la conclusion du contrat de location Locam n°1294275 n’est donc pas contestable.
Par ailleurs, la société Locam, qui est un spécialiste de la location financière, portant notamment sur des appareils de bureautique et tout particulièrement sur des copieurs, était à même d’avoir une juste connaissance de leur valeur de marché ; ayant été destinataire du procès-verbal de livraison, elle a su que les 3 ordinateurs Ricoh et la solution Openbee étaient déjà en place dans les locaux de l’USEP et qu’ils avaient donc déjà été financés ; il ne pouvait donc lui échapper que le prix auquel elle a acheté les matériels à la société AB excédait très largement la valeur vénale des 2 copieurs Ineo+258 et du copieur Ineo+224; elle ne peut donc légitimement prétendre avoir ignoré l’existence de la participation financière de la société AB nécessaire à la faisabilité économique de l’opération, permettant à l’USEP de s’acquitter à son égard de loyers déconnectés de la valeur réelle des matériels en location, même en y ajoutant la marge induite par la location financière, ce que conforte encore le refus de la société Locam de communiquer le contrat de partenariat qui la liait à la société AB.
Au vu de ce qui précède, la connaissance qu’avait la société Locam de l’économie de l’opération d’ensemble lors de la signature du contrat de location financière n’est pas davantage contestable.
En conséquence, le contrat de maintenance AB portant sur les matériels loués par la société Locam au titre du contrat n°1294275 et les engagements de participation de la société AB relatifs à ce contrat étant résiliés, le contrat de location financière n°1294275 liant l’USEP à la société Locam est frappé de caducité à la date du 15 mars 2018. La société Locam sera ainsi condamnée à restituer à l’USEP les loyers versés par cette dernière au titre de la période du 16 mars 2018 au 31 décembre 2018 et sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner l’USEP au paiement de la somme de 226.975,32 ' au titre des loyers postérieurs au 31 décembre 2018.
Les contrats de location financière Locam n°1354844, NBB Lease et Geolia n’encourent quant à eux aucune caducité faute de l’existence de contrats de maintenance ou d’engagements financiers de la société AB portant sur les matériels objets de ces contrats créant une interdépendance avec les contrats de location financière. L’USEP sera ainsi déboutée de sa demande de restitution des loyers versés depuis le 15 mars 2018 au titre de ces contrats.
Ayant été fait droit à la demande principale de l’USEP relative au contrat Locam n°1294275, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société Locam au remboursement de la totalité des loyers versés au motif que cette dernière ne serait en réalité pas propriétaire des matériels objets de ce contrat.
S’il est admis en cas de caducité d’un contrat de location financière résultant de la résiliation de l’un des contrats avec lequel il est interdépendant que la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel est tenue d indemniser le préjudice causé par sa faute, la société Locam ne forme pas de demande à ce titre, étant relevé qu’une telle demande dirigée contre la société AB aurait été soumise aux règles de la procédure collective ouverte à l’égard de cette société.
SUR LES DEMANDES EN RESTITUTION DU MATÉRIEL ET D’INDEMNITÉ DE JOUISSANCE.
Il ressort des pièces produites par l’USEP que si elle a restitué à la société Locam les matériels objet du contrat de location n°1294275, les matériels objets du contrat de location n°1354844 sont quant à eux toujours en sa possession depuis le 26 juillet 2017. En cause d’appel, la société Locam demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’USEP à lui restituer les matériels objets du contrat n°1354844. L’USEP ne justifiant d’aucun obstacle factuel ou juridique tenant notamment à la qualité de propriétaire de Locam sur le matériel loué en vertu du n°1354844 faisant obstacle à cette restitution, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Locam à ce titre et partant de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à cette demande de restitution.
En cause d’appel, la société NBB Lease poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de restitution. L’USEP ne justifiant d’aucun obstacle factuel ou juridique faisant obstacle à la restitution du matériel dont la société NBB Lease est propriétaire il y a lieu de faire droit à la demande de la société NBB Lease à ce titre et partant d’infirmer les chefs contraires du jugement ; alors que l’USEP a exécuté les chefs du jugement, sa résistance à l’exécution du présent arrêt n’est pas étayée ; il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société NBB Lease de voir assortir la condamnation en restitution d’une astreinte.
La société NBB Lease ne fournit aucun élément sur la valeur vénale du matériel depuis la fin du contrat de location et sur le montant de la valorisation du matériel dont elle est privée jusqu’à sa restitution effective ; elle se voit donc déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de jouissance.
SUR LA DEMANDE EN REQUALIFICATION DES INDEMNITÉS DE RÉSILIATION EN CLAUSE PÉNALE
L’USEP soutient que les clauses d’indemnités de résiliation dont les bailleurs demandent l’application constituent en réalité des clauses pénales dès lors qu’elles ont pour objet de contraindre le débiteur à exécuter les contrats jusqu’à leur terme en le rendant redevable d’indemnités dont le montant est
équivalent au prix dû en cas d’exécution intégrale des contrats. Il en résulte selon l’USEP que le juge peut, au visa de l’article 1231-5 du code civil, réduire le montant résultant de l’application de ces clauses s’il apparaît manifestement excessif, et ce d’autant que le matériel a été restitué après le jugement de première instance.
Le contrat Locam n°1354844
L’article 12 des conditions générales de location du contrat Locam n°1354844, relatif à la résiliation contractuelle du contrat, prévoit que : « (') 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir) ».
Par courrier du 25 janvier 2019, la société Locam a mis en demeure l’USEP d’avoir à lui régler sous huit jours la somme de 7 827,38 ' dont 7 074 ' au titre du loyer impayé au 30 décembre 2018, 707,40 ' au titre d’une indemnité de clause pénale et 45,98 ' au titre des intérêts de retard, à défaut de quoi le contrat serait résilié conformément aux clauses du contrat et l’USEP serait alors redevable de la somme totale de 124 548,38 ' incluant la somme précitée de 7 827,38 ' ainsi que la somme de 106 110,00 ' représentant le montant des 16 loyers portant sur la période du 30 mars 2019 au 30 septembre 2022, date de la fin du contrat et une indemnité de clause pénale d’un montant de 10 611,00 '.
L’USEP n’ayant pas réglé la somme de 7 827,38 ', le contrat a été résilié le 2 février 2019.
En prévoyant qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera redevable d’une somme égale au montant total des loyers qui lui auraient été facturés si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme initialement convenu, majorée de 10%, l’article 12 des conditions générales du contrat Locam n°1354844 constitue une clause pénale susceptible de modération et non une clause d’indemnité de résiliation.
La demande de restitution du matériel poursuivie par la société Locam et à laquelle il est fait droit s’inscrit dans une perspective de valoriser à nouveau le matériel, valorisation qui se fera sans bourse délier puisqu’elle est propriétaire du matériel ; en sus de cette restitution, sa demande d’indemnité de résiliation qui tend à lui procurer le même gain que le contrat de location financière si elle s’était poursuive jusqu’à son terme, est manifestement excessive et est ramenée à la moitié du montant réclamé, soit la somme de 62 274 '. Le montant de cette condamnation ne procédant de l’application des conditions générales de la société Locam mais du pouvoir modérateur du juge, les dispositions de l’article L.441-6 (ancien) reprises désormais à l’article L.441-10 du code de commerce ne sont pas applicables. La demande d’intérêts majorés formée par la société Locam est rejetée ; la somme de 62 274 ' à laquelle l’USEP est condamnée produira intérêts à compter du prononcé du présent arrêt.
Le contrat NBB Lease
L’article 14.1 des conditions générales de location du contrat NBB Lease, relatif à la résiliation, prévoit que le loueur peut résilier de plein droit le contrat avec effet immédiat si le locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer. L’article 14.2 est ainsi libellé : « le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les biens au loueur dans les conditions prévues à l’article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers T.T.C. restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale à 10,00% (dix pour cent) de la valeur des loyers TTC restant dues à la date de la résiliation, à titre d’indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l’article 5.7 et seront majorées des taxes en vigueur ».
Par courrier du 8 mars 2019, la société NBB Lease a mis en demeure l’USEP d’avoir à lui régler sous huit jours la somme de 4 140 ' correspondant au loyer trimestriel du 1er janvier au 31 mars 2019, à défaut de quoi le contrat serait résilié de plein droit conformément à l’article 14.1 des conditions générales de location et l’USEP serait redevable d’une indemnité de résiliation d’un montant total de 56 925,00 ', dont 51 750 ' au titre des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation et 5 175,00 ' au titre de la pénalité de 10%, en plus du loyer de 4 140 ' et devrait restituer les biens loués.
L’USEP n’ayant pas réglé la somme de 4 140 ', le contrat a été résilié le 16 mars 2019.
En prévoyant qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera redevable d’une somme égale au montant total des loyers qui lui auraient été facturés si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme initialement convenu, majorée de 10%, l’article 14.1 des conditions générales du contrat NBB Lease constitue une clause pénale susceptible de modération.
La demande en restitution du matériel formée par la société NBB Lease à laquelle il est fait droit s’inscrit dans une perspective pour cette dernière de valoriser ce matériel, valorisation qui se fera sans bourse délier par celle-ci puisqu’elle en est propriétaire. En sus de cette restitution, sa demande d’indemnité de résiliation qui tend à lui procurer un gain supérieur que celui obtenu par l’exécution du contrat de location financière s’il se poursuivait jusqu’à son terme, est manifestement excessive ; au regard de la durée restant à courir du contrat à la date du prononcé du présent, l’indemnité de résiliation est ramenée à hauteur de 40.000'.
Le contrat Geolia
L’article 9 des conditions générales de location du contrat Geolia, relatif à la résiliation anticipée du contrat, prévoit que « Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure, en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution, par le locataire, d’une seule des conditions générales ou particulières ('). Dans cette éventualité, le locataire doit immédiatement restituer le matériel conformément aux conditions prévues à l’article 10 ci-après, et verser, sans mise en demeure préalable, les loyers échus, impayés et tous leurs accessoires, ainsi que, à titre d’indemnité, les loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation ».
Par courriel du 14 janvier 2019, la société Nova Lease Solutions a, pour le compte de la société Geolia, sollicité auprès de l’USEP le paiement du loyer correspondant à la période du 1er janvier au 31 mars 2019, à défaut de quoi la société Geolia demanderait l’application de l’article 9 des conditions générales de location.
L’USEP n’ayant pas réglé la somme sollicitée, le contrat a été résilié le 22 janvier 2019.
En prévoyant qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera redevable d’une somme égale au montant total des loyers qui lui auraient été facturés si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme initialement convenu, l’article 9 des conditions générales du contrat Geolia constitue une clause pénale susceptible de modération.
Le Tribunal ayant condamné l’USEP à payer à la société Geolia les loyers à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de mise à disposition du jugement et, à titre d’indemnité, les loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, et décidé que les matériels resteraient acquis à l’USEP après ces paiements, les matériels n’ont pas été restitués à la société Geolia.
La perception immédiate du montant de l’indemnité de résiliation procure à la société Geolia un avantage par rapport aux versements échelonnés en exécution du contrat de location financière, ce qui rend sa réclamation à hauteur de l’ensemble des loyers à échoir manifestement excessive (4 320 ' x 15 mois = 64 800 '), justifiant ainsi de la ramener à la somme de 45 000 '.
Sur la nature de la clause n°3
L’USEP fait valoir que la société AB l’a contrainte à s’engager dans les contrats de location financière Locam, Geolia et NBB Lease des 5 et 6 juillet 2017 au moyen de la clause 3 dont le texte a été littéralement reproduit au début du présent arrêt ; elle ajoute que cette clause est insérée en petite police dans le document intitulé « Autorisation de solde total partiel » du 18 octobre 2016. Elle rappelle qu’en application de cette clause, elle s’est trouvée contrainte de se réengager dans de nouveaux contrats aux conditions au moins équivalentes, sous peine de devoir rembourser à cette dernière une indemnité égale à 35% des sommes versées au titre des engagements de participation. Elle précise que ces engagements de participation sont en réalité financés par les nouveaux contrats de location financière aux loyers exorbitants ; ainsi les bons de commande AB qu’elle a signés en juillet 2017 ne trouvent leur cause que dans le seul engagement de la société AB à prendre en charge les échéances des premiers contrats de location et l’obligation de l’USEP de se réengager. Elle dénonce le caractère dolosif de la clause 3 qui a exercé à son encontre une violence et une contrainte économique dont les bailleurs ont parfaitement eu conscience.
Sa demande tendant à voir constater la nature dolosive et violente de la clause 3 des bons de commande sans l’accompagner d’une demande ayant un effet juridique ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur les autres demandes
L’USEP demande, à titre infiniment subsidiaire, que la société AB, prise en la personne de son liquidateur Maître X, soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation financière qui serait prononcée à son encontre au profit des bailleurs. L’impossibilité de prononcer une condamnation financière qui trouve sa cause dans des faits ayant précédé l’ouverture de la procédure collective de la société AB conduit à rejeter cette demande.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Réforme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions à l’exception de ses chefs ayant fait droit à la demande de la société Locam en restitution des matériels objet des contrats de location financière n°1294275 et n°1354844 ;
Statuant à nouveau,
— Prend acte de la mise hors de cause de la société Lixxbail compte-tenu du désistement d’instance et d’action intervenu ;
Sur le contrat Locam n°1294275
— Prononce la résiliation à la date du 15 mars 2018 du contrat de maintenance et des engagements de participation de la société AB envers l’association USEP portant sur les matériels objets du contrat de location financière Locam n°1294275 ;
— Constate la caducité à la date du 15 mars 2018 du contrat de location financière n°1294275 conclu entre la société Locam et l’association USEP ;
— Condamne la société Locam à rembourser à l’association USEP les loyers indûment versés entre le 15 mars 2018 et le 31 décembre 2018 ;
— Déboute la société Locam de toutes ses demandes dirigées contre l’association USEP afférentes à ce contrat ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de ce contrat ;
Sur le contrat Locam n°1354844
Déboute l’association USEP de sa demande en résolution du bon de commande portant sur le matériel financé par ce contrat de location financière et du contrat de maintenance prétendument passé avec la société AB ;
— Déboute l’association USEP de sa demande de caducité du contrat de location financière n°1354844 conclu avec la société Locam et de sa demande en condamnation de la société Locam à lui restituer les loyers versés entre le 15 mars 2018 et le 31 décembre 2018 au titre de ce contrat ;
— Condamne l’association USEP à verser à la société Locam la somme de 62 274 ' au titre de l’article 12 des conditions générales de location requalifié en clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demande au titre de ce contrat ;
Sur le contrat NBB Lease
— Déboute l’association USEP de sa demande en résolution du bon de commande portant sur le matériel financé par ce contrat de location financière et du contrat de maintenance prétendument passé avec la société AB ;
— Déboute l’association USEP de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la société NBB Lease et de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui restituer les loyers versés entre le 15 mars 2018 et le 31 décembre 2018 au titre de ce contrat ;
— Condamne l’association USEP à verser à la société NBB Lease la somme de 40.000 ' au titre de l’article 14 des conditions générales de location requalifié en clause pénale ;
— Ordonne à l’ association USEP de restituer à ses frais le matériel objet de ce contrat du matériel au siège de la société Retrieval ZAE la Houblonnière 59270 Meteren ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de ce contrat ;
Sur le contrat Geolia
— Déboute l’association USEP de sa demande en résolution du bon de commande portant sur le matériel financé par ce contrat de location financière et du contrat de maintenance prétendument passé avec la société AB ;
— Déboute l’association USEP de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la société Geolia et de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui restituer les loyers versés entre le 15 mars 2018 et le 31 décembre 2018 au titre de ce contrat ;
— Condamne l’association USEP à verser à la société Geolia la somme de 45 000 ' au titre de l’article 9 des conditions générales de location requalifié en clause pénale ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elles ont exposés.
Le Greffier Le Président
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