Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2025, n° 2401965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401965 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d’aménager la décision référencée 48 SI du 1er mars 2024 de retrait de son permis de conduire pour solde de points nul pour pouvoir lui permettre d’utiliser son véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ».
3. Mme A, qui ne conteste pas la légalité de la décision référencée 48 SI du 1er mars 2024 de retrait de son permis de conduire pour solde de points nul, demande au tribunal un aménagement de cette décision pour pouvoir continuer à conduire dans le cadre des soins qu’elle porte à sa mère. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Les conclusions de Mme A tendant à une réformation d’une décision administrative, dont elle ne conteste pas la légalité, sont manifestement irrecevables. La requête de Mme A doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2401965
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